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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 2026, n° 2025F01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F1563 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* 3S LOCATION SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [A] [D]
Monsieur [G] [U]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-cinq février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 11/03/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société 3S LOCATION SARL.
Dans le cadre de la période d’observation la société 3S LOCATION SARL a présenté un projet de plan de redressement prévoyant le remboursement du passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice.
Dans le cadre du plan, une option unique (option 1) : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans par annuités linéaires d’égal montant (10%).
Avec pour dispositions :
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du code de commerce.
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
La première échéance intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan, soit 12 mois après la date d’arrêté du plan de redressement.
Les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [F] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l’analyse suivante :
[…]
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [F] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique dans son rapport que les créanciers ont donné un avis majoritairement favorable au plan proposé par la société 3S LOCATION SARL.
Le Ministère Public ayant été avisé de l’audience et le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il n’a déclaré aucune opposition à l’homologation du plan de redressement.
Lors des débats à l’audience du 25/02/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25/03/2026.
SUR CE,
Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis majoritairement favorable des créanciers au plan proposé ;
A cette audience, la société 3S LOCATION SARL, ne comparait pas ni personne pour la représenter.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [F] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêt du plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif ;
Les résultats obtenus par la société 3S LOCATION SARL depuis l’ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l’adoption de ce plan ;
Il apparaît en conséquence que la société 3S LOCATION SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société 38 LOCATION SARL [Adresse 2]
[Localité 1],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans par échéances annuelles linéaires d’égal montant et dit que la première échéance sera exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, soit 12 mois après la date d’arrêté du plan de redressement.
DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles,
PREND ACTE de la mise en place de l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l’activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l’article L 626-14 du Code de commerce,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Monsieur [Q] [W] [N], en qualité de représentant légal de la société 3S LOCATION SARL,
DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,
DESIGNE pour la durée du plan la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [F] [C] demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
MAINTIENT Madame Anne BAUDIER Juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT Madame [Z] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
CONSTATE l’engagement de la société 3S LOCATION SARL de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l’autorisation du Tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère Public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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