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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2024004755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2024004755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Le Tribunal composé, lors des débats du 2 Juillet 2025 de :
* Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience,
* Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,
* Monsieur Laurent MOUY, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 10/07/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SAS GOGAILLE [Localité 1] SIREN 902 903 897 Activité : Restauration boulangerie Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SAS GOGAILLE [Localité 1] a déposé son projet de plan de redressement judiciaire par lequel le passif serait réglé en 7 annuités progressives,
Attendu que la SELARL [K] ASSOCIES, es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS GOGAILLE [Localité 1] et prise en la personne de Maître [W] [K], rappelle que la juridiction de céans a, par jugement en date du 10 juillet 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit et renouveler sa période d’observation afin de lui permettre d’élaborer un projet de plan de redressement par continuation à ses créanciers, que si le passif total (en ce compris le passif provisionnel et contesté) s’élève à la somme de 576 610, 68 euros, la SAS GOGAILLE [Localité 1] entend l’apurer selon deux propositions :
* lère proposition : Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit 2 278, 41 euros conformément aux dispositions légales et règlement du passif à hauteur de 100% en 7 annuités progressives dans l’hypothèse d’un encaissement avant la fin de l’année 2025 du prix de vente de la boulangerie CHEZ [R] (56% puis 4%, 6%, 6%, 6%, 11% et enfin 11%),
* 2ème proposition : Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit 2 278, 41 euros conformément aux dispositions légales et règlement du passif à hauteur de 100% en 7 annuités progressives dans l’hypothèse de l’absence d’encaissement avant la fin de l’année 2025 du prix de vente de la boulangerie CHEZ [R] et la mise en place d’un crédit-vendeur sur 4 années (22% puis 13%, 13%, 13%, 13%, 13% et enfin 13%),
Attendu que la SELARL [K] ASSOCIES, es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS GOGAILLE LIMOGES et prise en la personne de Maître [W] [K], indique au Tribunal que le projet de plan a été majoritairement été accepté par les créanciers à l’exception du Trésor Public qui juge sa durée trop longue,
Attendu que la SELARL [K] ASSOCIES, es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS GOGAILLE LIMOGES et prise en la personne de Maître [W] [K], rappelle au Tribunal qu’il convient d’autoriser Monsieur [E] [F] à céder l’intégralité des actions qu’il détient directement ou indirectement au sein du capital social de la SAS GOGAILLE LIMOGES au bénéfice de son Président, Monsieur [P] [X], et de prendre acte de l’engagement de la société UNIMOCO d’apporter la somme de 149 061, 76 euros si la voie de la 1ère proposition du plan de continuation devait être retenue ou de la somme de 313 811, 76 euros si la voie de la 2nde proposition du plan devait être choisie, ce y compris en cas de défaillance de la SAS GOGAILLE LIMOGES dans le cadre de son plan de continuation,
Attendu que la SAS GOGAILLE [Localité 1], représentée à l’audience par Monsieur [P] [X] et assistée de son Conseil, Maître CHABAUD, sollicite du Tribunal l’homologation de son plan de redressement par continuation tout en indiquant que l’activité est conforme au prévisionnel élaboré par ses soins et qu’elle ne cesse de progresser,
Attendu que Monsieur le juge commissaire a été entendu en son rapport oral et que le Ministère Public a été avisé de la présente audience,
* * * * Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal rappelle avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS GOGAILLE LIMOGES par jugement en date du 10 juillet 2024 et renouvelé sa période d’observation afin de lui permettre d’élaborer un projet de plan de redressement par continuation à ses créanciers, que c’est dans ces conditions que cette dernière a prévu de régler son passif qui s’élève à la somme de 576 610, 68 euros (en ce compris le passif provisionnel et contesté) selon 2 hypothèses, à savoir :
* lère proposition : Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit 2 278, 41 euros conformément aux dispositions légales et règlement du passif à hauteur de 100% en 7 annuités progressives dans l’hypothèse d’un encaissement avant la fin de l’année 2025 du prix de vente de la boulangerie CHEZ [R] (56% puis 4%, 6%, 6%, 6%, 11% et enfin 11%),
* 2ème proposition : Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit 2 278, 41 euros conformément aux dispositions légales et règlement du passif à hauteur de 100% en 7 annuités progressives dans l’hypothèse de l’absence d’encaissement avant la fin de l’année 2025 du prix de vente de la boulangerie CHEZ [R] et la mise en place d’un crédit-vendeur sur 4 années (22% puis 13%, 13%, 13%, 13%, 13% et enfin 13%),
Attendu que considérant que le projet de plan de redressement par continuation présenté par la SAS GOGAILLE [Localité 1] a été très largement accepté par ses créanciers et qu’il permet de les désintéresser à hauteur de 100 % sur 7 ans, qu’il entend en conséquence
l’homologuer dans toutes ses dispositions et autoriser Monsieur [E] [F] à céder l’intégralité des actions qu’il détient directement ou indirectement au sein du capital social de la SAS GOGAILLE [Localité 1] au bénéfice de son Président, Monsieur [P] [X], mais également de prendre acte de ce que la société UNIMOCO s’engage à apporter à la SAS GOGAILLE [Localité 1] la somme de 149 061, 76 euros si la voie de la 1ère proposition du plan de continuation devait être retenue ou de la somme de 313 811, 76 euros si la voie de la 2nde proposition du plan devait être choisie, ce y compris en cas de défaillance de cette dernière dans le cadre de son plan de continuation,
Attendu que le Tribunal rappelle enfin et en tant que de besoin que le règlement des échéances interviendra au bénéfice des créanciers au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan et qu’une provision mensuelle de l’annuité du plan devra être réglée par la SAS GOGAILLE LIMOGES entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SAS GOGAILE [Localité 1], sise [Adresse 1], et décide de la continuation de cette entreprise en arrêtant son plan selon 2 hypothèses à savoir :
* lère proposition : Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit 2 278, 41 euros conformément aux dispositions légales et règlement du passif à hauteur de 100% en 7 annuités progressives dans l’hypothèse d’un encaissement avant la fin de l’année 2025 du prix de vente de la boulangerie CHEZ [R] (56% puis 4%, 6%, 6%, 6%, 11% et enfin 11%),
* 2ème proposition : Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit 2 278, 41 euros conformément aux dispositions légales et règlement du passif à hauteur de 100% en 7 annuités progressives dans l’hypothèse de l’absence d’encaissement avant la fin de l’année 2025 du prix de vente de la boulangerie CHEZ [R] et la mise en place d’un crédit-vendeur sur 4 années (22% puis 13%, 13%, 13%, 13%, 13% et enfin 13%),
DIT que le règlement des échéances interviendra au bénéfice des créanciers au plus tard à la date anniversaire du jugement avant arrêté le plan.
DIT qu’une provision mensuelle de l’annuité du plan sera réglée par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K], ès qualité de Mandataire, jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
ORDONNE à la SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K], ès qualité de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K], ès qualité, sise [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers, dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, L. PILLE
LE PRESIDENT.
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