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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F00901
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître Jeanne GIRAUD, du Cabinet Roussel-Cabayé & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [F] [E] Né le [Date naissance 1] 1988 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [F] [E] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du Code de Commerce prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société E.G.T.M et à l’issue :
CONDAMNER Monsieur [F] [E] au paiement des sommes suivantes :
* 34 184,52 € montant du solde débiteur du compte courant professionnel
* 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [F] [E] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment la déclaration de créance effectuée auprès du Mandataire Judiciaire, que la société E.G.T.M a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 janvier 2025 ; que l’article L. 622-28 du code de commerce dispose que : « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome » ; qu’en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société E.G.T.M. ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Sursoit à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société E.G.T.M. ;
Réserve les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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