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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 13 mai 2026, n° 2026001533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026001533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2026001533TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/79JUGEMENT DU MERCREDI 13 MAI 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi treize mai deux mille vingt-six
Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’audience, Laurent MOUY et Pierre LAVAURS, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 11 mars 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
[J]
[Adresse 1]
Activité : Etudes de faisabilité technique et financière ingénierie Photovoltaique gestion de tous projets Photovoltaiques l’installation l’entretien de générateurs Photovoltaiques d’équipements électriques de matériels électrotechniques ou de tout autre matériel éoliens Photovoltaiques en industrie la production d’électricité au moyen de panneaux Photovoltaiques ou de tout autre éolien hydroélectrique achat et vente de fournitures et composants pour les installations Photovoltaiques ainsi que de tous équipements électriques électrotechniques électrotechniques eoliens Photovoltaiques ou industriel collecte tri traitement valorisation et élimination de câbles électriques usages Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 881 289 086
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d’audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualité, et représenté à l’audience par Madame [X] [H], Collaboratrice, rappelle que la société [J] exerce une activité de bureau d’études au sein duquel les dossiers clients sont constitués avant d’être transmis, selon les besoins des clients, à la société SYSTECH, dirigée également par Monsieur [W], pour la pose du matériel ainsi qu’à la société WALTT, pareillement dirigée par Monsieur [W], que selon le représentant légal, les difficultés rencontrées trouvent leur origine dans l’évolution de la réglementation relative à l'« obligation d’achat », laquelle garantit aux clients un contrat de rachat de l’électricité sur une durée de vingt ans, or à compter du 1er octobre 2025, le Gouvernement a modifié les seuils d’éligibilité à ce dispositif, qu’en effet, initialement applicable aux installations comprises entre 0 et 500 watts, l’obligation d’achat ne concerne désormais plus que les installations comprises entre 9 et 100 watts, qu’en conséquence, l’ensemble des dossiers concernant les professionnels est devenu inéligible au dispositif conduisant de nombreux clients à abandonner leurs projets, que par ailleurs, les conditions d’éligibilité à cette réglementation auraient encore été réduites de 30 % au mois de décembre 2025, que la société indique ainsi avoir perdu un nombre important de contrats, que toutefois, en l’état, depuis l’ouverture, Monsieur [W] a engagé une réflexion portant sur la restructuration et le développement de l’activité afin de permettre à la société de faire face à la procédure de redressement judiciaire, qu’en outre, les commandes enregistrées par la Société [J] semblent augmenter depuis l’ouverture de sorte que les résultats générés tant par [J] que par SYSTECH pourrait progresser au cours des prochains mois, qu’ainsi au 30/04/2026, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 342 220 euros étant précisé que l’objectif cumulé état fixé à 325 000 euros, qu’enfin le solde bancaire de la société est de 12 474.64 euros au 07/05/2026, que par conséquent, elle déclare être favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que Monsieur [O] [W], Représentant Légal de la société débitrice, assisté de Maître Cristina VANNIER, son Conseil, a été entendu en ses observations et expose avoir obtenu de nouvelles commandes générant un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions initiales, qu’il indique avoir engagé une restructuration importante de l’entreprise comprenant une réduction de 86 % de la masse salariale dont les effets seront perceptibles à compter de l’exercice 2026 ainsi qu’une diminution significative des charges et du parc automobile, qu’enfin, il confirme son intention de présenter un plan de redressement reposant sur une capacité de remboursement évaluée à 200 000 euros par an,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport et sollicite la production d’un écrit retraçant l’historique des sociétés de Monsieur [W] tant radiées qu’actuellement en activité, celles-ci présentant un objet social identique ou très proche, que par ailleurs, Il s’interroge également sur l’existence éventuelle d’acomptes au regard d’une trésorerie particulièrement faible, que par conséquent, s’il n’entend pas s’opposer à une poursuite de deux mois de l’activité, le dirigeant devra néanmoins fournir des réponses à ses interrogations, à défaut de quoi il sollicitera la liquidation judiciaire en raison d’un important passif cumulé sur l’ensemble des structures,
Attendu que Monsieur [O] [W], Représentant Légal de la société débitrice, assisté de Maître Cristina VANNIER, son Conseil, répond s’agissant des acomptes, que depuis l’ouverture de la procédure, il jongle très prudemment entre les acomptes perçus et les achats de fournitures de sorte qu’il ne dispose plus d’aucun encours fournisseurs, qu’enfin, il s’engage à produire un état détaillé de la situation pour la prochaine audience,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère Public avisé de la date d’audience,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
[J]
[Adresse 1]
Activité : Etudes de faisabilité technique et financière ingénierie Photovoltaique gestion de tous projets Photovoltaiques l’installation l’entretien de générateurs Photovoltaiques d’équipements électriques de matériels électrotechniques ou de tout autre matériel éoliens Photovoltaiques en industrie la production d’électricité au moyen de panneaux Photovoltaiques ou de tout autre éolien hydroélectrique achat et vente de fournitures et composants pour les installations Photovoltaiques ainsi que de tous équipements électriques électrotechniques éoliens Photovoltaiques ou industriel collecte tri traitement valorisation et élimination de câbles électriques usages Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 881 289 086
Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l’audience du 15 juillet 2026, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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