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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 29 oct. 2025, n° 2025003923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
29 OCTOBRE 2025
Rôle 2025000108 Répertoire général 2025003923
[Q] [H] C/ [Y] [V]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[Q] [H], société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par les dispositions du titre 1 er du livre V du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux sociétés de financement, affiliée à BPCE et agréée en qualité de société de financement, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 086 320 074 sise à [Adresse 1] 81000 ALBI agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne.
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] demeurant actuellement [Adresse 3] [Localité 2].
Comparaît en personne.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025003923,
Plaidée à l’audience du trois septembre deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Suivant acte sous seing privé réalisé le 29 septembre 2016, la BANQUE POPULAIRE [H] a consenti à la SARL JLJ (représentée par Monsieur [Y] [V]) un prêt professionnel d’un montant de 33.000 euros ; prêt sur lequel la société [Q] PYRENEES- GARONNE s’est portée
caution à hauteur de 33.000 euros ; prêt sur lequel Monsieur [Y] [V] s’est porté caution solidaire dans la limite de 25% des sommes restant dues pendant une durée de 96 mois + 12 mois ; contrat modifié par avenant sous seing-privé du 30 janvier 2017 avec un taux de 1,65 % remboursable en 84 mensualités de 430 euros.
La SARL JLJ a été placée en Redressement Judiciaire en 2019.
Suivant quittance subrogative du 06 juin 2019, la société [Q] [H] a versé à la BANQUE POPULAIRE [H] la somme de 22.035 euros, de telle sorte qu’elle se trouve subrogée dans tous les droits et actions de la BANQUE POPULAIRE [H].
Par courrier du 29 avril 2019, la BANQUE POPULAIRE a valablement déclaré sa créance entre les mains de Maître [J] [E] es qualité.
Par décision du 08 août 2023, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2023 de la SARL JLJ.
Le 05 janvier 2024, Maître [J] [E] (es qualité) a adressé un certificat d’irrécouvrabilité.
Suivant arrêté de compte établi au 29 novembre 2024, Monsieur [Y] [V] reste, devoir à la société [Q] [H], prise en sa qualité de caution, dans la limite de 25% des sommes restant dues (18.646,24 euros), la somme de 4.661,56 euros.
Malgré de nombreuses démarches amiables et notamment une mise en demeure adressée par LRAR le 30 janvier 2024, la société requérante n’a pu obtenir le paiement de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [V] es qualité de caution de telle sorte qu’elle se trouve fondée à agir en justice pour obtenir le règlement de son dû.
PROCEDURE :
Suivant signification, selon les modalités de l’article 658 effectuée par la SELARL PEYRAUD-SEMERIA, Commissaires de Justice associés, à MONTAUBAN, en date du 26 juin 2025, la société [Q] [H], a fait donner assignation à Monsieur [Y] [B], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir le susnommé ;
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil;
Vu les dispositions des articles 2306 du Code civil ;
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la société [Q] [H] la somme de 4.661,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la société [Q] [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit dans le cas de l’espèce.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [X] [D] représentant la société [Q] [H] expose les faits qui font l’objet de cette procédure et demande au Tribunal de céans :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil;
Vu les dispositions des articles 2306 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la société [Q] [H] la somme de 4.661,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la société [Q] [H] la somme de 2.000 euros.. en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit dans le cas de l’espèce.
Défendeur :
Monsieur [Y] [V] comparaît en personne et expose :
Monsieur [Y] [V] avait repris une société d’Auto-école à [Localité 2] et [Localité 3] sous l’appellation SARL JLJ.
La SARL JLJ a été placée en Redressement Judiciaire en 2019.
Le plan de continuation a été respecté jusqu’en 2023. La résolution du plan a été prononcée ainsi que la Liquidation Judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’en octobre 2023.
Le fonds de commerce a été cédé et Monsieur [Y] [V] a été embauché par le repreneur.
Le revenu fiscal de référence de Monsieur [Y] [V] est de 4.623 euros pour 2023 et 22.975 euros pour 2024.
Le surmenage résultant de ses aléas professionnels et un divorce ont eu raison de la santé de Monsieur [Y] [B]. Il subira un AVC en juin 2024.
Monsieur [Y] [V] sera licencié en février 2025.
Monsieur [V] vit actuellement de son allocation chômage de 1.515 euros par mois et de missions d’intérim. Son budget habitation (loyer 515 euros, eau, électricité et assurance) et voiture (leasing 360 euros et assurance) est de 1.290 euros par mois.
Monsieur [Y] [V] ne développe pas d’argument sur le fonds de la demande de la société [Q] [H] mais insiste sur la situation extrêmement précaire dans laquelle il se trouve.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des éléments du dossier que la seule dénomination du demandeur est [Q] ; la dénomination SOCAMI, parfois employée dans les conclusions a été reprise sous la dénomination [Q].
Attendu que le 29 septembre 2016, la BANQUE POPULAIRE [H] a consenti à la SARL JLJ (représentée par Monsieur [Y] [B]) un prêt professionnel d’un montant de 33.000 euros ; prêt sur lequel la société [Q] PYRENEES – GARONNE s’est portée caution à hauteur de 33.000 euros ; prêt sur lequel Monsieur [Y] [V] s’est porté caution solidaire dans la limite de 25% des sommes restant dues pendant une durée de 96 mois + 12 mois ; contrat modifié par avenant sous seing-privé du 30 janvier 2017 avec un taux de 1,65% remboursable en 84 mensualités de 430 euros.
La SARL JLJ a été placée en Redressement Judiciaire en 2019.
Le 06 juin 2019, la société [Q] [H] a versé à la BANQUE POPULAIRE [H] la somme de 22.035 euros, de telle sorte qu’elle se trouve subrogée dans tous les droits et actions de la BANQUE POPULAIRE [H].
Le 08 août 2023, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2023 de la SARL JLJ.
Le 05 janvier 2024, Maître [J] [E] (es qualité) a adressé un certificat d’irrécouvrabilité.
Suivant arrêté de compte établi au 29 novembre 2024, Monsieur [Y] [V] reste, devoir à la société [Q] [H], prise en sa qualité de caution, dans la limite de 25% des sommes restant dues (18.646,24 euros), la somme de 4.661,56 euros.
Monsieur [Y] [V] ne conteste pas la demande de la société [Q] [H].
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la société [Q] [H] la somme de 4.661,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu’au parfait paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur. En l’espèce, Monsieur [Y] [V] démontre qu’il dispose de ressources limitées et d’une situation budgétaire contrainte.
Dans ce contexte, la demande de délais de paiement est fondée et il convient d’accorder un échéancier sur deux années.
Il y a lieu d’accorder un échéancier sur deux ans pour le règlement de cette somme de 4.661,56 euros, à savoir, le règlement de la somme de 50 euros par mois sur 23 mois et le solde au terme de ces deux ans.
Dans la situation financière délicate de Monsieur [Y] [B], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société [Q] [H] la somme de 4.661,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu’au parfait paiement. ;
ACCORDE un échéancier sur deux ans pour le règlement de cette somme de 4.661,56 euros, à savoir, le règlement de la somme de 50 euros par mois sur 23 mois et le solde au terme de ces deux ans. Le défaut de paiement par Monsieur [Y] [V] d’une seule échéance, emportera après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par la société [Q] OCCTIANE demeurée infructueuse après un mois, exigibilité immédiate du solde de la créance de la société SOCOMA [H] ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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