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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 9 janv. 2026, n° 2025001827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 09/01/26
Rôle général : 20251827
Saisine : Assignation du 10/06/25 en procédure accélérée au fond
Partie demanderesse :
La société CABINET VERGER, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS LISIEUX sous le numéro 493 675 755, siège social [Adresse 1], représentée par Maître Sophie SANGY, du barreau du Havre, comparante à l’audience.
Partie défenderesse:
La société [D] [N] [Y], société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros, immatriculée au RCS COUTANCES sous le numéro 450 784 467, siège social [Adresse 2], représentée par Me [Z], avocate au barreau de Caen, comparante à l’audience.
Débats : Audience du 28/11/25
Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur ALOE, juge
* Monsieur SANNIER, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE
Copie exécutoire délivrée le : 09/01/26 À : Maître [Q]
FAITS :
Par acte du 16 juillet 2021, la société CABINET VERGER a cédé à la société [D] [N] [Y] son fonds de commerce de syndic exploité dans le Calvados pour un prix provisoire de 300 000 euros, dont 100 000 euros devaient être séquestrés entre les mains de Maître [O] et 200 000 euros réglés par imputation et compensation au profit de divers créanciers et du cessionnaire selon le CABINET VERGER.
Des oppositions pour un montant de 186 000 euros ont été formées sur le prix, conduisant à la désignation, par jugement du 8 février 2023, de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [T] [F] en qualité de séquestre judiciaire répartiteur.
Malgré des échanges entre le séquestre judiciaire répartiteur les parties et leurs conseils, la fixation du prix définitif n’a pu être réalisée.
Ainsi le demandeur et le défendeur sont en désaccord sur le prix définitif (le CABINET VERGER sollicite un prix définitif à 503.833,64 euros, et la société [D] [N] [Y] un prix définitif à hauteur de 125.138 euros.)
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 10/06/25, la société CABINET VERGER a fait assigner la société [D] [N] [Y] devant le Président du Tribunal de commerce de LISIEUX, statuant en procédure accélérée au fond, à l’audience du 27 juin 2025 aux fins de :
* déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
* condamner la société [D] [N] [Y] à restituer la somme de 200 000 euros qui devra être versée sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau du HAVRE, dans les 48 heures du prononcé de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal en qualité de tiers-évaluateur, avec pour mission :
* d’analyser la situation et les pièces,
* d’analyser la chronologie des flux financiers,
* de se procurer toute pièce utile à l’analyse du dossier et à la détermination du prix définitif,
* de faire le point sur les états financiers des copropriétés citées dans l’acte de cession,
* de se faire remettre l’intégralité du prix de cession,
* de procéder à la répartition du prix auprès des créanciers opposants,
* de déterminer le prix définitif de cession,
* et, pour ce faire, d’avoir accès à tous documents et informations utiles (statuts, comptes, documents de valorisation),
* d’établir un rapport définitif au plus tard soixante jours après sa désignation ;
* condamner les parties à assumer les frais relatifs à l’intervention du tiers-expert pour moitié chacune, chaque partie conservant à sa charge les honoraires et frais de ses conseils ;
* ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, la production par [D] [N] [Y] :
* des comptes actualisés pour chacune des copropriétés listées dans l’assignation,
* des justificatifs des démarches de recouvrement des impayés depuis la cession (appels de fonds, rappels, mises en demeure, sommations, titres obtenus),
* des mandats de syndic renouvelés ou non depuis le 11 juillet 2021,
* du tableau de calcul du prix définitif établi par le cabinet [D] [N] [Y] de manière lisible ;
* ordonner le transfert de la somme de 100 000 euros actuellement consignée sur le compte du séquestre judiciaire AJIRE sur le compte du séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du HAVRE, dans l’attente de la fixation définitive du prix de cession ;
– condamner la société [D] [N] [Y] à payer à la société CABINET VERGER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [Q] dans l’intérêt du CABINET VERGER qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance, et aux conclusions de Me [Z] dans l’intérêt de [D] [N] [Y], qui tendent au principal : à ce que le Président du tribunal se déclare incompétent et à titre subsidiaire : à ce que les demandes soient rejetées. Concernant la nomination de l’expert, Me [Z] formule les protestations et réserves d’usage. Les deux parties formulent des prétentions au titre de l’article 700 du cpc.
SUR CE :
Sur la compétence :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civil, le tribunal de commerce de Lisieux est bel et bien compétent pour connaître de ladite procédure accélérée au fond, notamment eu égard à la demande de nomination d’un expert formulée et eu à l’égard à l’urgence du contexte.
L’argument de la société défenderesse visant à ce que le tribunal de céans se déclare incompétent pour juger de la procédure accélérée au fond sera donc rejeté.
Sur la demande de nomination d’un expert :
L’acte de cession du 16 juillet 2021 prévoit que toute contestation relative au prix définitif et aux compléments de prix sera soumise à l’estimation d’un tiers expert, désigné, à défaut d’accord, par le Président du Tribunal de commerce de LISIEUX statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Il résulte des pièces produites aux débats les éléments principaux suivants :
* le cédant et le cessionnaire défendent des valorisations radicalement différentes du prix définitif (503 833,64 euros pour la société CABINET VERGER, 125 138 euros pour la société [D] [N] [Y]);
* la répartition des sommes de manière générale est vivement contestée
Ces éléments caractérisent un différend technique et comptable sérieux sur la détermination du prix définitif de cession et la ventilation du prix, qui ne peut être tranché utilement sans l’intervention d’un expert indépendant.
La société [D] [N] [Y] n’élève aucune contestation de principe sur la mesure d’expertise, car elle émet les protestations et réserves d’usage.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de désignation d’un tiers expert afin de permettre au juge de statuer ultérieurement en pleine connaissance de cause sur les prétentions pécuniaires.
L’expert nommé sera : EIRL COMEX en la personne de Monsieur [A] [P], [Adresse 3].
Ses missions seront détaillées dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nomination de l’expert ci-dessus, la juridiction ne pourra que surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport de l’expert. En effet, sans des éléments comptables précis, le tribunal ne peut statuer.
Enfin, les frais d’expertise seront supportés, à titre provisoire, pour moitié par la société CABINET VERGER et pour moitié par la société [D] [N] [Y], chaque partie supportant par ailleurs les honoraires et frais de ses conseils. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Désigne en qualité d’expert : EIRL COMEX en la personne de Monsieur [A] [P], [Adresse 3].
Donne à l’expert les missions suivantes :
* Analyser la situation et les pièces,
* Analyser la chronologie des flux financiers,
* Se procurer toute pièce utile à l’analyse du dossier et à la détermination du prix définitif,
* Faire le point sur les états financiers des copropriétés citées dans l’acte,
* Se faire remettre l’intégralité du prix de cession,
* Procéder à la répartition du prix auprès des créanciers opposants,
* Déterminer le prix définitif de cession,
* Et pour ce faire l’expert pourra avoir accès ou se faire remettre et communiquer tous documents et toutes informations qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les statuts, les comptes et tout document en lien avec les valorisations précédemment établies,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée au greffe au plus tard le 09/03/26.
Dit que l’expert procédera au dépôt de son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine, laquelle deviendra effective à compter de la notification du dépôt de la provision au greffe.
Dit que faute de consignation dans les délais, la présente mesure sera caduque et privée de tous effets.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert qu’il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente.
Dit que les frais d’expertise seront supportés, à titre provisoire, pour moitié par la société CABINET VERGER et pour moitié par la société [D] [N] [Y], chaque partie supportant par ailleurs les honoraires et frais de ses conseils ;
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes présentées par les parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Dit qu’à ce stade chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85.20 euros.
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