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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 24 avr. 2026, n° 2026001279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2026001279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 24/04/2026 NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001279 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, Président FRAYSSE Séverine et CHERBOURG Isabelle, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
[W] [M] – 4, BOULEVARD MARECHAL LECLERC – 81100 CASTRES, SIREN 102 691 359 Activité: NETTOYAGE
Par déclaration déposée au greffe le 23 avril 2026, [W] [M] a saisi le tribunal aux fins de voir constater sa situation de surendettement et de voir son dossier transmis à la commission de surendettement des particuliers.
Lors de l’audience du 24 avril 2026, [W] [M], comparant en personne, maintient sa demande.
Il expose avoir débuté son activité le 1er avril 2026, ne pas avoir de passif professionnel à ce jour et être confronté à un passif personnel d’un montant de 13 501,12 euros. Il indique par ailleurs tenir une comptabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la présente affaire, [W] [M] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
En application de l’article L.681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal de vérifier, même en l’absence de demande en ce sens, si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies au regard du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des éléments du dossier et des déclarations du débiteur que :
* le passif professionnel exigible est nul,
* aucune difficulté professionnelle n’est caractérisée à ce stade, l’activité ayant débuté récemment.
Le patrimoine professionnel de [W] [M] n’est donc pas en état de cessation des paiements.
Il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective.
S’agissant du patrimoine personnel, il ressort des pièces du dossier que :
* le passif non professionnel s’élève à 13 501,12 euros,
* le débiteur est de bonne foi.
[W] [M] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles.
Sa situation de surendettement est caractérisée au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Le débiteur accepte le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
Il convient en conséquence de faire application de l’article L.681-3 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé;
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du [W] [M] n’est pas constitué,
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de [W] [M] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de [W] [M] pour un renvoi devant la commission de surendettement (territorialement compétente),
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du TARN, [Adresse 1] ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la
suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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