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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 9 janv. 2026, n° 2025003127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 09/01/26
Rôle général : 20253127
Saisine : Assignation du 27/10/25
Partie demanderesse :
La SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [O] [N], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1] LISIEUX, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MCMF, immatriculée au RCS DE LISIEUX sous le numéro 901 710 764, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen, comparant à l’audience.
Partie défenderesse:
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2], non comparant.
Débats : Audience du 05/12/25
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur VITTECOQ, juge
* Monsieur LAINE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09/01/26
Copie exécutoire délivrée le : 09/01/26 À : Me [K]
FAITS :
La SAS MCMF avait pour objet l’exploitation d’une activité de restauration de type japonaise et de débit de boissons à [Localité 3].
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MCMF.
En raison de l’absence totale de communication d’éléments comptables, administratifs et financiers de la part du dirigeant, malgré de nombreuses mises en demeure et relances, le redressement judiciaire a dû être converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 septembre 2024.
La SELARL [N], ès qualités, a relevé une insuffisance d’actif et des fautes de gestion imputables à Monsieur [S].
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 27/10/25, la demanderesse a fait assigner le défendeur aux fins de :
Voir condamner M. [S] au paiement d’une somme de 80 000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société MCMF, outre une indemnité de 4500 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me [K] qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance. Le défendeur quant à lui n’a pa s comparu.
SUR CE :
Il résulte du relevé établi par le mandataire liquidateur que le passif déclaré s’élève à 275 670,41 €, tandis que l’actif réalisable ne représente qu’un montant de 17 222,28 €. L’insuffisance d’actif, définitivement constatée, ressort ainsi à 188 566,41 €.
S’agissant des fautes de gestion, les pièces produites établissent que Monsieur [S] a poursuivi l’exploitation de la société malgré un caractère déficitaire avéré, sans jamais prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Il ressort également que l’administrateur judiciaire n’a pu obtenir du dirigeant le moindre document comptable, état financier ou justificatif permettant d’établir une situation active et passive fiable, en dépit de très nombreuses relances.
L’analyse du dossier fait en outre apparaître des arriérés significatifs :
des cotisations URSSAF demeurées impayées pour un montant de 67 626,42 € depuis mai
2022 ;
plusieurs mises en recouvrement de la DGFIP, pour un montant prévisionnel de 87 104 € et un montant définitif de 9 619,67 € ;
* des factures METRO demeurées impayées, ayant contraint celle-ci à solliciter une injonction de payer.
Ce comportement a conduit le tribunal, par jugement du 6 septembre 2024, à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, retenant notamment :
* l’absence de comparution du dirigeant, régulièrement avisé ;
* l’absence totale de collaboration avec les organes de la procédure collective ;
* l’impossibilité d’établir un état précis de la société en raison de l’absence d’informations transmises ;
Ces éléments caractérisent des fautes graves de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur la contribution à l’insuffisance d’actif, l’article L.651-2 du Code de commerce instaure un système de causalité permettant de mettre à la charge du dirigeant fautif tout ou partie du déficit constaté lorsque celui-ci résulte de manquements dans la gestion.
En l’espèce, la poursuite d’une exploitation déficitaire, l’absence de diligence dans la déclaration de cessation des paiements, la non-coopération avec l’administrateur judiciaire et la défaillance totale dans la tenue de la comptabilité ont directement concouru à l’aggravation du passif.
Au regard de la gravité de ces fautes et du montant de l’insuffisance d’actif, la condamnation sollicitée à hauteur de 80 000 € est proportionnée et justifiée et le tribunal y donnera droit.
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné à verser à la SELARL [N] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc, et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à la SELARL [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MCMF, la somme de 80 000 € au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif ;
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à la SELARL [N], ès qualités, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [S] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
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