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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 4 mai 2026, n° 2025003280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
Jugement du 4 mai 2026 Chambre C 2
Référence : 2025003280
ENTRE
Madame [T] [W], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], ET Madame [V] [W], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 1] en leur qualité de co-héritières de Monsieur [B] [W], commerçant, décédé, Demeurant toutes deux [Adresse 2]
Représentées par Maître Ludovic PAIRAUD, de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEMANDE d’une part,
ΕT
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2], [Adresse 3]
Représenté par Maître Bruno MAZAUDON, de la SELARL JURICA, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée au cours de l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. François LECHAT, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 mai 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 juin 2021, les membres de l’indivision [R] [W], et M. [B] [W], agissant tant en son nom propre qu’en tant que membre de ladite indivision, ont cédé les 1 000 actions composant l’intégralité du capital social de la société CHARPENTE SERRURERIE METALLERIE [W], pour le prix global de 230 000 €. à la société [K], représentée par son président, M. [F] [K].
La société [K] a immédiatement payé la somme de 190 000 € aux vendeurs, et il a été conclu une convention de crédit-vendeur pour le solde de 40 000 € entre M. [B] [W] seul et l’acquéreur.
M. [B] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant ses filles pour héritières.
Aucun versement relatif au crédit-vendeur n’ayant eu lieu, les parties ont décidé, par convention en date du 25 janvier 2024, que la dette serait apurée par 40 acomptes de 1 000 € à verser chaque mois à compter du 15 février 2024, sans intérêts. Sur le même acte, M. [F] [K] s’est engagé comme caution solidaire de sa société dans la limite de 40 000 €.
Seuls deux acomptes ont été versés, en février et mars 2024. Par courrier du 18 mai 2024, le conseil des demanderesses a alors mis en demeure la société [K] de payer sa dette, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, conformément aux termes du protocole. Parallèlement, M. [F] [K], caution, a été averti de la défaillance de sa société. En l’absence de versements dans les jours suivants, la déchéance du terme a été acquise le 30 mai 2024.
En juin, juillet, août et septembre 2024, des acomptes ont toutefois été versés pour le total de 6 000 €.
Par jugement en date du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Niort a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société [K]. Les défenderesses ont déposé leur créance. Le montant de celle-ci a été validée par un jugement du tribunal de commerce de Niort du 20 mai 2025.
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la société [K]. Les demanderesses ont alors entrepris de reprendre les poursuites à l’encontre de M. [F] [K], ès-qualités de caution solidaire de la société liquidée. A cet effet, elles lui ont, par exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, donné assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 1er septembre 2025, puis s’est trouvé renvoyée plusieurs fois jusqu’à celle du 30 mars 2026, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR MLLES [T] ET [V] [W], DEMANDERESSES
Mesdemoiselles [T] et [V] [W] sollicitent du tribunal de commerce de Poitiers de :
Condamner Monsieur [F] [K] à payer à Mademoiselle [T] [W] et Mademoiselle [V] [W] la somme de 32 000,00 € au titre des sommes restant dues en sa qualité de caution des engagements de la société [K].
Condamner Monsieur [F] [K] à payer à Mademoiselle [T] [W] et Mademoiselle [V] [W] la somme de 1 658,81 € au titre des intérêts légaux du 22 mai 2024 au 3 février 2025.
Dire que la somme de 32 000,00 € portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Condamner Monsieur [F] [K] à payer à Mademoiselle [T] [W], et Mademoiselle [V] [W] la somme de 1 600,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Condamner Monsieur [F] [K] à payer à Mademoiselle [T] [W], et Mademoiselle [V] [W] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR MLLES [T] ET [V] [W], DEMANDERESSES
Au soutien de leurs demandes, Mesdemoiselles [T] et [V] [W] présentent les documents suivants :
* l’acte de décès de M. [B] [W] et l’acte de dévolution successorale,
* le protocole d’accord du 25 janvier 2024,
* le jugement du tribunal de commerce de Niort du 8 juillet 2025,
* divers éléments illustrant la procédure.
Elles font valoir les moyens suivants :
Elles considèrent que les éléments produits au dossier justifient suffisamment leur créance ; le tribunal ne pourra que condamner M. [F] [K], en sa qualité de caution, a assumer son engagement. D’ailleurs, ce dernier ne le conteste pas.
Elles observent que la loi autorise le juge, compte tenu des circonstances, à accorder un délai de grâce au débiteur. Cependant, en considération de la précarité de leur propre situation, il ne devrait pas être fait droit à cette demande.
Elles estiment qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir leurs droits, elles s’estiment fondées à recevoir la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR M. [F] [K], DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Accorder à Monsieur [F] [K] un délai de grâce de 1 an à compter de la signification du jugement à intervenir pour régler les sommes restant dues à Mademoiselle [T] [W] et Mademoiselle [V] [W],
En cas de rejet de la demande de délai de grâce formulée par Monsieur [F] [K], écarter l’exécution provisoire de droit,
Débouter Mademoiselle [T] [W] et Mademoiselle [V] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR M. [F] [K], DÉFENDEUR
Au soutien de ses demandes, M. [F] [K] présente les documents suivants :
* les statuts de la SCI [K],
* son avis d’imposition établi en 2024 sur ses revenus 2023,
* son avis d’imposition établi en 2025 sur ses revenus 2024.
Il fait valoir les moyens suivants :
Depuis la mise en liquidation de sa société, son revenu se limite à son salaire, comme il le justifie par la production de ses déclarations de revenus ; son patrimoine se limite aux 270 parts qu’il détient sur les 300 parts composant le capital social de la SCI [K]. La vente de l’immeuble détenu par cette société lui permettrait de rembourser sa dette, mais il lui faut du temps pour la réaliser ; il demande donc au tribunal de lui accorder un délai d’un an.
Si le tribunal devait le refuser, il lui demande alors d’écarter l’exécution provisoire car il estime qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Enfin, il demande au tribunal de rejeter la demande de Mesdemoiselles [T] et [V] [W] relative à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur le fond de l’instance
En droit
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
En l’espèce
Il est présenté au tribunal :
* un protocole d’accord, en date du 25 janvier 2024, conclu entre les demoiselles [W], désignées comme « le Cédant », de première part, la société [K], désignée comme « la Cessionnaire », de seconde part, et M. [F] [K], désigné comme « la Caution », de troisième et dernière part, dans lequel la société [K] accepte de payer sa dette de 40 000 € en 40 échéances de 1 000 €, payables le 15 de chaque mois à compter du 15 février 2024. Il est convenu que toute échéance impayée rendra le solde dû immédiatement exigible. Au même acte, M. [F] [K] s’engage comme caution solidaire de la société [K], à hauteur de 40 000 € en principal, à majorer de tous intérêts, frais et accessoires. Cet engagement est consenti jusqu’à la date du paiement intégral de la somme due par la Cessionnaire. Il est convenu que tout litige en liaison avec le protocole serait porté devant le tribunal de commerce de Niort ;
Sur ce dernier point, le tribunal observe qu’en portant la présente instance devant le tribunal de céans, les demanderesses dérogent aux dispositions du protocole. Cependant, il doit être considéré que, ce faisant, elles n’imposent pas de contrainte au défendeur, lequel est domicilié dans le ressort du tribunal ; de plus, le défendeur n’a pas invoqué l’exception d’incompétence in limine litis, ce qu’il devait faire en application de l’article 74 du Code de procédure civile, s’il entendait s’en prévaloir. Le tribunal estime
ainsi que son silence doit être reçu comme une adhésion à la non-application de l’article 3 du protocole. La question de l’incompétence du tribunal de céans ne se pose donc pas ;
* un courrier en recommandé en date du 18 mai 2024, adressé par le conseil des demanderesses à la société [K], la mettant en demeure de payer les échéances du 15 avril et du 15 mai 2024, et lui rappelant que, passé le délai de 8 jours, le solde de sa dette deviendra immédiatement exigible, avec intérêts légaux et indemnité forfaitaire de 5 % ;
* un courrier en recommandé en date du 27 mai 2024, adressé à M. [F] [K] en tant que caution solidaire de la société [K], l’informant du défaut de paiement de sa société, et le mettant en demeure de se substituer à sa société ;
* un jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce de Niort, sur une instance opposant les demoiselles [W], demanderesses, et la société [K] et M. [F] [K] en son nom propre, défendeurs, par lequel le tribunal a fixé comme suit la créance détenue par les demanderesses sur la société [K] :
* 32 000,00 € en principal ;
* 1 658,81 € au titre des intérêts au taux légal du 22 mai 2024 au 3 février 2024,
* 1 600,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il n’a pas été fait appel de ce jugement ; celui-ci a donc force de chose jugée et fixe la créance de manière incontestable. Les demandes des demoiselles [W] font fidèlement état de ces montants ;
Au demeurant, le tribunal observe qu’il n’y a pas débat entre les parties sur ce point. Rien ne s’oppose à ce que le règlement de la créance des demoiselles [W] leur soit accordé ;
La seule demande en principal du défendeur consiste en l’octroi d’un délai de grâce d’un an ; en effet, ainsi qu’il argumente, ses revenus habituels ne lui permettent pas de procéder au remboursement de sa dette. Cela est validé par les pièces qu’il produit. Il expose en outre que la vente de l’immeuble, possédé par la SCI dont il est associé majoritaire, lui permettrait de faire face à ses engagements ;
Les défenderesses rétorquent qu’elles se trouvent elles-mêmes en situation précaire, devant chacune payer un loyer, l’une des deux étant encore étudiante (pièces au dossier) ;
Mais le tribunal observe que le défendeur apporte seulement les statuts de sa SCI, sans y joindre l’acte d’acquisition de l’immeuble, ou un arrêté comptable, ou une évaluation par un professionnel. Ainsi, non seulement le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier l’avantage que pourrait présenter la vente de l’immeuble, mais il n’est même pas assuré de l’existence de celui-ci à la date de la présente instance. Le défendeur échoue donc à démonter l’amélioration de sa situation à l’issue du délai d’un an. Rien ne justifie qu’il lui soit donné satisfaction ;
Cet argument est suffisant pour rejeter sa demande de délai, il n’est nul besoin de s’enquérir également de la situation financière des demanderesses ;
En conséquence
Condamnera Monsieur [F] [K], ès-qualités de caution des engagements de la société [K]. à payer à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] la somme de 32 000 € en principal ;
Condamnera Monsieur [F] [K], ès-qualités de caution, à payer à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] la somme de 1 658,81 € au titre des intérêts légaux du 22 mai 2024 au 3 février 2025 ;
Dira que la somme de 32 000 € portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Ordonnera la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil :
Condamnera Monsieur [F] [K], ès-qualités de caution, à payer à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] la somme de 1 600€ au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Déboutera Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à lui accorder un délai de grâce d’un an à compter de la signification du présent jugement pour régler les sommes restant dues à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] ;
Sur l’exécution provisoire
En droit,
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
L’article 514-1 du même code dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée (…) »;
En l’espèce,
Le défendeur demande que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle serait « incompatible avec la nature de l’affaire au regard de (s)a situation actuelle » ;
Le tribunal observe que les éléments au dossier ne permettent pas d’envisager une modification de la situation de M. [F] [K]. De la sorte, écarter l’exécution provisoire ne produirait pas d’effets. A l’inverse, l’ancienneté de la créance détenue sur lui par Mesdemoiselles [T] et [V] [W] justifie que celles-ci puissent en recevoir le paiement sans attendre encore un délai de procédure ;
En conséquence,
Rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » ;
En l’espèce
Sans apporter aucun élément au soutien de cette demande, M. [F] [K] conclut à ce que les demanderesses ne puissent pas bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est pourtant incontestable que ces dernières ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de les laisser à leur charge ;
En conséquence
Condamnera Monsieur [F] [K] à verser à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [K], ès-qualités de caution des engagements de la société [K]. à payer à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] la somme de 32 000 € en principal ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K], ès-qualités de caution, à payer à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] la somme de 1 658,81 € au titre des intérêts légaux du 22 mai 2024 au 3 février 2025 ;
DIT que la somme de 32 000 € portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil :
CONDAMNE Monsieur [F] [K], ès-qualités de caution, à payer à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] la somme de 1 600€ au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à lui accorder un délai de grâce d’un an à compter de la signification du présent jugement pour régler les sommes restant dues à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à verser à Mesdemoiselles [T] et [V] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 85.19 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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