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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, r e f e r e, 23 janv. 2026, n° 2025002828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025002828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 23/01/26
Rôle général : 20252828
Saisine : Assignation en référé du 09/05/25
PARTIE DEMANDERESSE :
La société PV EXPLOITATION FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 884 607 193, dont le siège social est sis [Adresse 1] à Paris (75947), représentée par Me ATTIA Sabrina, avocate au Barreau de Paris, comparante à l’audience.
PARTIES DÉFENDERESSES :
La société SONEPAR France DISTRIBUTION, SAS, RCS NANTERRE 824 484 653, siège social sis [Adresse 2] à Boulogne-Billancourt, comparante à l’audience et représentée par Me MACHTOU, avocate au Barreau de Paris,
Et
La société ABEILLE IARD et santé, prise en sa qualité d’assureur de la société TRESCO, SA, RCS NANTERRE 306 522 665, siège social sis [Adresse 3] à BOIS-COLOMBES, comparante et représentée par Me POISSON, avocate au Barreau de Lisieux.
Débats : Audience des référés du 19/12/25
Composition collégiale de la forme des référés :
* Président : M. GRAINDORGE
* Juges : Messieurs MAUGER et ANFRY
* Greffier : Me Constance HADJADJ
La présente ordonnance est rendue en premier ressort et de manière contradictoire, et mise à disposition au greffe le 23/01/26, dont copie exécutoire et remise à Me [G].
FAITS
La société PV EXPLOITATION FRANCE exploite plusieurs résidences de tourisme, notamment la résidence « [Localité 1] », située [Adresse 4], ainsi que la résidence « [Etablissement 1] ».
Ces résidences sont équipées de sèche-serviettes de marque TRESCO, modèle HABANA, mis en service à compter de l’année 2019.
Le 30 janvier 2024, un premier sinistre est survenu dans la résidence « [Etablissement 1] », à la suite de l’explosion d’un sèche-serviettes de même marque et modèle.
Un second sinistre est survenu le 14 février 2025 dans la résidence « [Localité 1] », où un sèche-serviettes a explosé de manière inopinée dans un logement occupé.
Les investigations amiables menées à la suite du premier sinistre ont mis en évidence une absence de contrôle de la température de chauffé, susceptible d’entraîner une mise en pression par évaporation du liquide caloporteur jusqu’à explosion.
Ces explosions, intervenues sur des équipements régulièrement entretenus, ont conduit la société PV EXPLOITATION FRANCE à mettre hors service l’ensemble des sèche-serviettes concernés, générant ainsi divers préjudices.
Les équipements en question ont été fournis par la société SONEPAR. Il est précisé que la société TRESCO est en liquidation judiciaire.
PROCÉDURE
Par assignation en référé du 09/05/22, la société PV EXPLOITATION FRANCE a saisi le Président du tribunal de commerce de Lisieux, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec la mission ci-dessous :
* Se rendre sur tout lieu utile aux investigations et en premier lieu sur la Résidence [Localité 1] sise [Adresse 5] ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment contractuels et techniques, à l’accomplissement de sa mission ;
* Rechercher l’origine et les causes de l’explosion survenue le 14 février 2025 au sein de la [Adresse 6] sise [Adresse 5], et dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, la part contributive de chacune d’elles ;
* Dire si les sèches serviettes dont sont équipés la Résidence [Localité 1] sise [Adresse 5], sont affectées d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, en d’autres termes si le défaut préexistait à la vente du sèche-serviette, si le défaut était caché, et rend le sèche-serviette impropre à l’usage auquel on le destine, ou diminue l’usage dans de telles proportions que le client n’aurait pas acheté le produit ou n’aurait pas accepté d’en payer un tel prix s’il en avait connu l’existence ;
* Procéder à tout prélèvement, constat ou analyse utiles afin de déterminer si les autres sèches serviettes de la [Adresse 6] sise [Adresse 5], de marque TRESCO modèle HABANA, sont ou pourraient être affectés des mêmes désordres ;
* Au besoin, se faire assister de tout sapiteur de spécialité différente de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer toutes les responsabilités encourues ;
— - Décrire, faire chiffrer tous travaux nécessaires de reprise propres à remédier aux désordres, non-conformités, inexécution tels que listés aux termes des présentes ;
* Évaluer tous les préjudices y compris les préjudices matériels consécutifs aux désordres, y compris les préjudices immatériels consécutifs aux désordres, notamment le préjudice d’exploitation ;
* En cas d’urgence reconnue par l’Expert, dire que la demanderesse sera autorisée à faire effectuer les travaux estimés indispensables par l’Expert par toutes entreprises de son choix, sous le constat de bonne fin dudit Expert, lequel déposera s’il y a lieu un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation ;
* Établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auxquels il devra être répondu ;
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par ordre donné venant à intervenir ;
Faire sommation à la société SONEPAR France DISTRIBUTION de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens de l’instance.
L’affaire a été portée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux et, par ordonnance en date du 04/09/2025, le juge a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de céans.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal en sa forme collégiale des référés s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [G] qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance. Les sociétés SONEPAR France DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTÉ ont émis les protestations et réserves
d’usage, sollicitant notamment la limitation de la mission de l’expert aux désordres relatifs à l’évènement du 14/02/2025 dans la chambre 6201 de la résidence [Localité 1].
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que deux explosions distinctes sont survenues, à un an d’intervalle, sur des sèche-serviettes de même marque, même modèle et même génération, dans deux résidences exploitées par la demanderesse.
Les éléments techniques produits, notamment les rapports d’expertise amiables, mettent en évidence une défaillance potentielle du système de régulation thermique, susceptible de concerner l’ensemble des équipements identiques déployés.
Dans ces conditions, la société PV EXPLOITATION FRANCE justifie d’un motif légitime, tant au regard de la sécurité des occupants que de la préservation de ses droits, à voir ordonner une expertise judiciaire portant non seulement sur l’appareil ayant explosé, mais également sur les autres équipements similaires installés dans la résidence [Localité 1].
La demande de limitation de la mission de l’expert, telle que soutenue par les sociétés SONEPAR France DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTÉ, reviendrait à priver la mesure sollicitée de toute portée utile
Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée étant de nature à favoriser les intérêts réciproques des parties, elle sera donc, sans préjuger d’une quelconque responsabilité, ordonnée à charge pour la société PV EXPLOITATION FRANCE d’assurer le paiement de la provision d’usage. Ainsi, l’expert nommé sera M. [W] [I], [Adresse 7], [Localité 2] [Adresse 8].
Les dépens de l’instance seront réservés.
Enfin,toutes les demandes plus amples ou contraires seront rejetées étant donné qu’elles ne sont pas justifiées dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en sa forme collégiale des référés, de manière contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte aux sociétés SONEPAR France DISTRIBUTION et ABEILLE IARD de leurs protestations et réserves ;
DESIGNE M. [W] [I], [Adresse 9], [Localité 3], en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Se rendre sur tout lieu utile aux investigations et en premier lieu sur la [Adresse 6] sise [Adresse 5] ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment contractuels et techniques, à l’accomplissement de sa mission ;
* Rechercher l’origine et les causes de l’explosion survenue le 14 février 2025 au sein de la Résidence [Localité 1] sise [Adresse 5], et dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, la part contributive de chacune d’elles ;
* Dire si les sèches serviettes dont sont équipés la [Adresse 6] sise [Adresse 5], sont affectées d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, en d’autres termes si le défaut préexistait à la vente du sèche-serviette, si le défaut était caché, et rend le sèche-serviette impropre à l’usage auquel on le destine, ou diminue l’usage dans de telles proportions que le client n’aurait pas acheté le produit ou n’aurait pas accepté d’en payer un tel prix s’il en avait connu l’existence ;
* Procéder à tout prélèvement, constat ou analyse utiles afin de déterminer si les autres sèches serviettes de la [Adresse 6] sise [Adresse 5], de marque TRESCO modèle HABANA, sont ou pourraient être affectés des mêmes désordres;
* Au besoin, se faire assister de tout sapiteur de spécialité différente de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer toutes les responsabilités encourues ;
* Décrire, faire chiffrer tous travaux nécessaires de reprise propres à remédier aux désordres, non-conformités, inexécution tels que listés aux termes des présentes ;
* Évaluer tous les préjudices y compris les préjudices matériels consécutifs aux désordres, y compris les préjudices immatériels consécutifs aux désordres, notamment le préjudice d’exploitation;
* En cas d’urgence reconnue par l’Expert, dire que la demanderesse sera autorisée à faire effectuer les travaux estimés indispensables par l’Expert par toutes entreprises de son choix, sous le constat de bonne fin dudit Expert, lequel déposera s’il y a lieu un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation ;
Établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auxquels il devra être répondu;
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée au greffe par la société PV EXPLOITATION FRANCE au plus tard le 1er mars 2026,
Dit que l’expert procédera au dépôt de son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine, laquelle deviendra effective à compter de la notification du dépôt de la provision au greffe.
Dit que faute de consignation dans les délais, la présente mesure sera caduque et privée de tous effets.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Réserve la charge des dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 78.14 euros.
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