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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 9 janv. 2026, n° 2025002990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025002990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux
Audience du 09/01/26
Rôle général : 20252990
Saisine : Opposition à ordonnance d’injonction de payer
Partie demanderesse à l’injonction de payer : SCI DES LAMBERVILLE, [Adresse 1], RCS LISIEUX 482 608 619, non comparante et non représentée à l’audience.
Partie défenderesse à l’injonction de payer : Mme [P] [G], RCS LISIEUX 483 120 370, [Adresse 2], comparante à l’audience et représentée par Me [W], avocat au barreau de Lisieux.
Débats : Audience du 19/12/25
Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur MAUGER, juge
* Monsieur Jean-Claude ANFRY, juge
Greffier : Maître Hadjadj
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09/01/26
Copie Exécutoire délivrée le : 09/01/26 A : Me [W]
MOTIFS :
Suivant requête en injonction de payer en date du 27/01/25 la SCI DES LAMBERVILLE a saisi le Président du tribunal de commerce de Lisieux de cette même requête à l’égard de Mme [P] [G].
Le Président du tribunal de céans a, par ordonnance d’injonction de payer du 28/01/25, enjoint Mme [P] à payer à la SCI DES LAMBERVILLE la somme de 8517,72 euros en principal, 51,60 euros au titre des frais de requête et 200 euros au titre des autres frais.
Par lettre adressée au greffe du tribunal en date du 19/09/25, Mme [P] par l’intermédiaire de Me [W] a déclaré former opposition à l’ordonnance.
L’affaire a été évoquée devant le tribunal lors de l’audience du 19/12/25.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère aux prétentions orales de Me [W] dans l’intérêt de Mme [P].
La demanderesse à l’injonction, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
En ces circonstances, le tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante déclare la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En revanche, comme le précise ce même article, le créancier défaillant qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SCI DES LAMBERVILLE.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 27/01/25
Dit que le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
Laisse les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,14 euros à la charge de la SCI DES LAMBERVILLE.
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