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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 17 avr. 2026, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER17/04/2026ORDONNANCE DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 février 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE2025R28Nature affaire : 59B paiementrelatif à unautre contrat
* La société JURA BOISSONS [Adresse 1]
39570 PERRIGNY DEMANDEUR – représenté(e) par SCP BUFFARD – GONIN -[Adresse 2] Maître LUSSIANA MORGANE -[Adresse 3]ЕΤ
* La société AUX DELICES DE MIA [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MAIROT Adrien -[Adresse 5] Maître HOPGOOD -[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à Me LUSSIANA MORGANE Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à Me HOPGOOD
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société JURA BOISSONS et la Société AUX DELICES DE MIA étaient en relation d’affaires dans le cadre de leurs activités respectives.
En échange d’un engagement d’approvisionnement exclusif, la Société JURA BOISSONS a mis à disposition de la Société AUX DELICES DE MIA selon contrat :
* Du 25 Août 2017, un tirage pression 3 becs, pose et fourniture d’une valeur de 4 951,50 euros TTC,
* Du 9 Janvier 2018, une pré enseigne/enseigne avec éclairage panneau dur double plis 4 cotés plus brides d’accrochage, poteau acier GALIA brut 80 X 80 X 4 000 mm d’une valeur de 1 548, 00 euros TTC.
La Société AUX DELICES DE MIA sollicitait la résolution des contrats et la Société JURA BOISSONS l’acceptait.
La Société JURA BOISSONS indiquait qu’elle passerait prendre le matériel le 28 Juillet 2025, la Société AUX DELICES DE MIA indiquant, quant à elle qu’un technicien serait nécessaire afin de procéder à l’enlèvement de la tireuse à bière.
Le 28 Juillet 2025, la tireuse n’étant pas démontée, la restitution ne pouvait avoir lieu.
C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 Août 2025, la Société JURA BOISSONS mettait en demeure la Société AUX DELICES DE MIA d’avoir à s’acquitter de la valeur des matériaux mis à disposition.
La Société AUX DELICES DE MIA s’opposait à cette demande proposant une reprise des matériaux par un chauffeur livreur.
Aucun accord ne se dessinant entre les parties, la Société JURA BOISSONS assignait, par acte délivré le 16 Octobre 2025, la Société AUX DELICES DE MIA devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* DONNER ACTE de la clause attributive de juridiction stipulée aux Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel conclus entre commerçants ET apparaissant de manière apparente,
* DONNER ACTE de la validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux Contrats de mise à disposition – prêt à usage de matériel,
* DONNER ACTE de l’efficacité de la clause attributive de juridiction stipulée aux Contrats de mise à disposition – prêt à usage de matériel,
Partant,
* SE DECLARER compétent,
Par ailleurs,
* CONSTATER la résolution des Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel à l’initiative de la SARL AUX DELICES DE MIA,
* CONSTATER l’option de restitution stipulée aux Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel à la faveur de la SASU JURA BOISSONS,
* CONSTATER la clause de pénalité de retard stipulée aux Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel,
* CONSTATER l’engagement de la SARL AUX DELICES DE MIA d’approvisionnement à hauteur de 20 000 € HT par an auprès de la SASU JURA BOISSONS,
* CONSTATER la défaillance de l’exécution des obligations tirées des Contrats de mise à disposition
prêt à usage de matériel lui incombant par la SARL AUX DELICES DE MIA, au préjudice de la SASU JURA BOISSONS
Partant,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société SASU JURA BOISSONS en sa demande en condamnation de la SARL AUX DÉLICES DE MIA à paiement, Y faisant droit.
* CONDAMNER la SARL AUX DELICES DE MIA à payer, à la SASU JURA BOISSONS, la somme provisionnelle de 6 499, 50 € TTC correspondant à la valeur du matériel objet des Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel,
* CONDAMNER la SARL AUX DELICES DE MIA à payer, à la SASU JURA BOISSONS, la somme provisionnelle de 6 239, 52 € correspondant à la pénalité contractuelle de retard dans la restitution, arrêtée au 25 septembre 2025,
* CONDAMNER la SARL AUX DELICES DE MIA à payer, à la SASU JURA BOISSONS, la somme provisionnelle de 56 672, 46 € correspondant au montant du préjudice subi du fait de
l’inexécution de ses obligations d’approvisionnement par la SASU JURA BOISSONS d’octobre 2020 à septembre 2025,
* ASSORTIR la condamnation en paiement à intervenir d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER la SARL AUX DELICES DE MIA à payer à la SASU JURA BOISSONS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens,
* DONNER ACTE de ce que l’exécution provisoire est de droit.
En défense, la Société AUX DELICES DE MIA sollicite du Juge des Référés de :
* Débouter la Société JURA BOISSONS de l’intégralité de ses prétentions et demandes à l’encontre de la Société AUX DELICES DE MIA, et subsidiairement, se déclarer incompétent en l’état de contestations sérieuses et renvoyer la Société JURA BOISSONS à mieux se pourvoir au fond,
* constater l’accord de la Société AUX DELICES DE MIA pour restituer à ses frais, au siège de la Société JURA BOISSONS, le matériel tireuse à bière ainsi que l’enseigne dans un délai de 15 Jours à compter de la décision à intervenir,
* condamner la Société JURA BOISSONS à verser à la Société AUX DELICES DE MIA une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* condamner la Société JURA BOISSONS aux entiers dépens.
En réponse, la Société JURA BOISSONS sollicite du Juge des Référés de :
* DONNER ACTE de la clause attributive de juridiction stipulée aux Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel conclus entre commerçants ET apparaissant de manière apparente,
* DONNER ACTE de la validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux Contrats de mise à disposition — prêt à usage de matériel,
* DONNER ACTE de l’efficacité de la clause attributive de juridiction stipulée aux Contrats de mise à disposition — prêt à usage de matériel,
Partant,
* SE DECLARER compétent,
Par ailleurs,
* CONSTATER la résolution des Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel à l’initiative de la SARL AUX DELICES DE MIA,
* CONSTATER l’option de restitution stipulée aux Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel à la faveur de la SASU JURA BOISSONS,
* CONSTATER la clause de pénalité de retard stipulée aux Contrats de mise à disposition prêt à usage de matériel,
* CONSTATER l’engagement de la SARL AUX DELICES DE MIA d’approvisionnement à hauteur de 20 000 € HT par an auprès de la SASU JURA BOISSONS,
* CONSTATER la défaillance de l’exécution des obligations tirées des Contrats de mise à disposition
prêt à usage de matériel lui incombant par la SARL AUX DELICES DE MIA, au préjudice de la SASU JURA BOISSONS
Partant,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société SASU JURA BOISSONS en sa demande en condamnation de la SARL AUX DÉLICES DE MIA à paiement,
Y faisant droit,
* CONDAMNER la SARL AUX DELICES DE MIA à payer, à la SASU JURA BOISSONS, la somme provisionnelle de 6 499, 50 € TTC correspondant à la valeur du matériel objet des Contrats de mise à disposition — prêt à usage de matériel,
* CONDAMNER la SARL AUX DELICES DE MIA à payer, à la SASU JURA BOISSONS, la somme provisionnelle de 27 492,88 € correspondant à la pénalité contractuelle de retard dans la restitution, arrêtée au 12 Janvier 2026,
* CONDAMNER la SARL AUX DELICES DE MIA à payer, à la SASU JURA BOISSONS, la somme provisionnelle de 56 672, 46 € correspondant au montant du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations d’approvisionnement par la SASU JURA BOISSONS d’octobre 2020 à septembre 2025,
* ASSORTIR la condamnation en paiement à intervenir d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* DEBOUTER la Société AUX DELICES DE MIA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER la SARL AUX DELICES DE MIA à payer à la SASU JURA BOISSONS la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens,
* DONNER ACTE de ce que l’exécution provisoire est de droit.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi entre les parties à celles-ci et elles doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu, enfin, que le Juge des Référés est Juge de l’évidence ;
Attendu que les demandes de la Société JURA BOISSONS s’appuient sur les dispositions contractuelles suivantes :
* Article 1 : « En tout état de cause, le Client-Emprunteur s’engage expressément à ce que le montant total HT de ses commandes passées au cours de la période glissante des 12 derniers mois soit à tout moment et en toute hypothèse supérieur à 20 000 €uros HT. Comme condition essentielle et déterminante du présent Contrat de mise à disposition — prêt à usage, le Client-Emprunteur s’engage, à débiter dans le point de vente bénéficiaire du présent Contrat, y compris ses annexes et éventuelles extensions ou agrandissements, d’une manière exclusive, régulière et constante, pendant toute la durée du Contrat, les volumes, chiffres d’affaires ci-dessus mentionnés … »
* Article 3 : « Le client-Emprunteur s’engage … à ne pas modifier, ni démonter, en aucune manière, le Matériel sans l’accord préalable écrit du Fournisseur-Prêteur »
* Article 4 : « En cas de manquement par une partie à l’une quelconque de ses obligations contractuelles visées au contrat et notamment pour le Client-Emprunteur de ne pas payer une facture à sa date d’exigibilité ou de ne pas respecter son engagement de volume, et faute pour la partie défaillante d’y avoir remédié dans les 8 (huit) jours suivant réception de la notification du défaut qui lui aura été faite par l’autre partie, cette dernière pourra résilier le contrat de plein droit sans nouvelle mise en demeure aux torts exclusifs de la partie défaillante, sans préjudice de son droit à réclamer le paiement de dommages et intérêts et de toutes autres sommes que la partie défaillante pourra lui devoir au titre de ses manquements.
En outre, à la fin du Contrat, le Fournisseur – Prêteur se réserve, à son libre choix, le droit d’exiger du Client-Emprunteur :
* Soit le paiement d’une indemnité égale à la valeur TTC du Matériel indiquée dans le tableau ci-dessus ;
* Soit la restitution du Matériel par le Client – Emprunteur aux entiers frais de ce dernier (frais forfaitaires fixés à 150 € HT comprenant les frais de déplacement et la main d’œuvre) sans préjudice d’une pénalité de retard de 3% de la valeur TTC du Matériel rappelée dans le tableau ci-dessus, par jour de retard passé un mois de la résiliation des présentes. »
* Article 10 alinéa 2 : « En cas de violation de cette exclusivité d’approvisionnement ou tout autre manquement à l’une quelconque de ses obligations par le Preneur, le Bailleur/Fournisseur aura la faculté de résilier la présente convention aux torts exclusifs du Preneur sans préavis et sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels ».
Attendu que la Société AUX DELICES DE MIA oppose que les parties s’étaient entendues pour une restitution du matériel et que la Société JURA BOISSONS n’a jamais reproché à la Société AUX DELICES DE MIA son irrespect des engagements de volume d’autant plus que la responsabilité contractuelle relève de la compétence des juges du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société JURA BOISSONS reconnaît avoir accepté une restitution du matériel tout en reprochant à la Société AUX DELICES DE MIA de n’avoir pas obtenu son autorisation pour le démontage de celui-ci ;
Que, par ailleurs, le contrat ne précise pas si le cocontractant peut à la fois opter pour la restitution du matériel puis ensuite opter pour le paiement de l’indemnité ;
Qu’enfin, comme le précise la Société AUX DELICES DE MIA, l’article 4 du contrat pourrait être une clause pénale ;
Qu’ainsi sur la question de l’application des dispositions de l’article 4, le Juge doit à la fois interpréter le contrat et la commune volonté des parties ce qui ne relève pas de sa compétence ;
Attendu que, concernant la demande afférente au chiffre d’affaires inexécuté, là encore, le Juge des Référés relève que la contrat a été résilié amiablement entre les parties ; qu’outre le fait qu’apprécier la responsabilité contractuelle ne relève pas de la compétence du Juge des Référés, il ne relève pas de sa responsabilité de vérifier si les dispositions de l’article 4 du contrat s’applique en l’espèce puis que le contrat n’a pas été résilié à la suite d’une faute mais conjointement par les parties ;
Attendu en conséquence que le Juge des Référés se déclare incompétent et ne peut que renvoyer la Société JURA BOISSONS à saisir la juridiction du fond.
Attendu que le Juge des référés déboute chacune des parties de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la Société JURA BOISSONS,
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE INCOMPETENT et RENVOYE la Société JURA BOISSONS à saisir la juridiction du fond ;
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société JURA BOISSONS ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Thierry PAGEAUT
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Thierry PAGEAUT
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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