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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé juge, 29 juil. 2025, n° 2025000883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Provision (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 29 juillet,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 08 juillet 2025 à l’audience des référés où siégeait monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
PARTIES EN CAUSE
Entre :
La société [Localité 1] (FRANCE), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 448 397 042, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, société d’avocats agissant par Maître Julien STILINOVIC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par la SCP SURDEY GUY, société d’avocats agissant par Maître Pierre Henri SURDEY, avocat postulant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
Et :
Monsieur [B] [K], de nationalité française, artisan exerçant sous le nom « Ébénisterie Comtoise », domicilié [Adresse 2] à 25420 VOUJEAUCOURT immatriculée au registre SIRENE sous le numéro 389 649 856,
Représentée par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, société d’avocats agissant par Maître Alexandre BERGELIN, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défendeur, D’autre part.
Tribunal de commerce de Belfort
Assignation en référé en date du 20 septembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, de Monsieur [B] [K], à la requête de la société [Localité 1] (FRANCE), dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constater que les contrats de location n°4509263, n°4509267, n°4509275 et n°4509802 se sont trouvés résiliés de plein droit, à compter du 14 décembre 2023,
Contrat n°4509263 :
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE) la somme provisionnelle de 2 439,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023, au titre des loyers impayés du contrat de location n° 4509263,
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE) la somme provisionnelle de 10 999,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4509263,
* Condamner Monsieur [B] [K] à restituer à la société [Localité 1] (FRANCE), au besoin avec le recours de la force publique, la raboteuse dégauchisseuse de marque FELDER modèle AD 951 numéro de série 432.07.265.22,
* Autoriser la société [Localité 1] (FRANCE) à appréhender ledit matériel lui appartenant, en quelques lieu et main qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer par provision à la société [Localité 1] (FRANCE), à compter du 14 décembre 2023, des indemnités d’utilisation mensuelles d’un montant de 266,65 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société [Localité 1] (France) du matériel, objet du contrat de location n°4509263.
Contrat n°4509267 :
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE) la somme provisionnelle de 3 705,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4509267,
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE) la somme provisionnelle de 17 936,80 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4509267,
* Condamner Monsieur [B] [K] à restituer à la société [Localité 1] (FRANCE), au besoin avec le recours de la force publique, la toupie de marque FORMAT-4 modèle Profil 45 M numéro de série 61.10.141.22,
* Autoriser la société [Localité 1] (FRANCE) à appréhender ledit matériel lui appartenant, en quelques lieu et main qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,
Condamner Monsieur [B] [K] à payer par provision à la société [Localité 1] (FRANCE), à compter du 14 décembre 2023, des indemnités d’utilisation mensuelles d’un montant de 416,33 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société [Localité 1] (France) du matériel, objet du contrat de location n°4509267.
Contrat n° 4509275 :
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE) la somme provisionnelle de 3 510,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4509275,
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE) la somme provisionnelle de 16 992,24 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4509275,
* Condamner Monsieur [B] [K] à restituer à la société [Localité 1] (FRANCE), au besoin avec le recours de la force publique, la plaqueuse de chants de marque FELDER modèle G 360 numéro de série 25.10.061.22,
* Autoriser la société [Localité 1] (FRANCE) à appréhender ledit matériel lui appartenant, en quelques lieu et main qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer par provision à la société [Localité 1] (FRANCE), à compter du 14 décembre 2023, des indemnités d’utilisation mensuelles d’un montant de 394,40 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société [Localité 1] (FRANCE) du matériel, objet du contrat de location n°4509275.
Contrat n° 4509802 :
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE) la somme provisionnelle de 553,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4509802,
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE), la somme provisionnelle de 2 754,58 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4509802,
* Condamner Monsieur [B] [K] à restituer à la société [Localité 1] (FRANCE), au besoin avec le recours de la force publique, le groupe d’aspiration de marque FELDER modèle AF 22,
* Autoriser la société [Localité 1] (FRANCE) à appréhender ledit matériel lui appartenant, en quelques lieu et main qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer par provision à la société [Localité 1] (FRANCE), à compter du 14 décembre 2023, des indemnités d’utilisation mensuelles d’un montant de 62,60 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société [Localité 1] (FRANCE) du matériel, objet du contrat de location n°4509802.
* Condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société [Localité 1] (FRANCE) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Le condamner aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions :
La société [Localité 1] expose avoir mis à la disposition de Monsieur [B] [K] :
* une raboteuse dégauchisseuse de marque FELDER modèle AD 951 numéro de série 432.07.265.22 par contrat de crédit-bail n° 4509263 en date du 27 juillet 2022 ;
* une toupie de marque FORMAT-4 modèle Profil 45 M numéro de série 61.10.141.22 par contrat de crédit-bail n° 4509267 en date du 26 août 2022 ;
* une plaqueuse de chants de marque FELDER modèle G 360 numéro de série 25.10.061.22 par contrat de crédit-bail n° 4509275 en date du 28 juillet 2022 ;
* un groupe d’aspiration de marque FELDER modèle AF 22 par contrat de crédit-bail n° 4509802 en date du 23 novembre 2022.
Elle explique que des loyers sont restés impayés et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023, elle a mis en demeure monsieur [B] [K] de payer la somme globale de 9 068,60 euros au titre des différents contrats ; que faute de règlement, et par application des clauses contractuelles, lesdits contrats se sont trouvés résiliés de plein droit en date du 14 décembre 2023, ce qu’elle a notifié à Monsieur [B] [K] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024, le mettant en demeure d’avoir à lui payer les sommes contractuellement dues et de restituer les matériels objets des contrats.
Monsieur [B] [K] n’ayant toujours pas payé les sommes qui lui sont réclamées, ni restitué les matériels loués, elle conclut à l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, y ajoutant :
* Constater l’absence de contestation sérieuse et débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
Monsieur [B] [K], quant à lui, explique que les clauses contractuelles fixant les conditions et la forme d’une résolution potentielle des contrats n’ont pas été respectées, en cela qu’une seule mise en demeure lui a été adressée, en date du 6 décembre 2023, laquelle ne précise pas de quel contrat il s’agit, ni quelles échéances ont été impayées, indiquant simplement une somme globale de 9 068,60 euros.
Il soutient qu’il s’agit manifestement d’une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés, auquel en conséquence il demande de :
Vu les articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile,
* Dire et juger que la réclamation de [Localité 1] (FRANCE) se heurte à une contestation manifestement sérieuse,
En conséquence :
* Se déclarer incompétent et renvoyer [Localité 1] (FRANCE) à mieux se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
* La condamner à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700,
* La condamner aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la contestation soulevée par Monsieur [B] [K] :
Monsieur [B] [K] argue que la mise en demeure, qui lui a été adressée en date du 6 décembre 2023, d’avoir à payer la somme de 9 068,60 euros ne précisait pas selon quelle répartition et au titre de quels contrats cette somme lui était réclamée.
En réplique, la société [Localité 1] (FRANCE) soutient que le courrier contesté indique dans son entête la référence des quatre contrats dont s’agit, suffisant selon elle à lui conférer une portée incontestable.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher si le non-respect du formalisme propre à chacun des quatre contrats peut être pallier par une mise en demeure faisant certes référence aux quatre contrats, mais ne spécifiant pas ce qui est dû au titre de chacun d’eux.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Les dépens, en ce compris les frais de greffe de la présente ordonnance, seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de Belfort, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues et vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Disons n’y avoir lieu à référé,
* Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
* Mettons les dépens à la charge de la société [Localité 1] (FRANCE), en ce compris les frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 56,94 euros,
* Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe de tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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