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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 févr. 2025, n° 2025J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J63
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 1]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -
DÉFENDEUR
SYLVICULTURE – EXPLOITATION – ENERGIE
[Adresse 2]
RCS 334282449
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
résident : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débat à l’audience du 27/02/2025
Par exploit d’huissier du 30/01/2025, LOXAM a fait assigner la société SYLVICULTURE – EXPLOITATION – ENERGIE par devant notre juridiction.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du date de l’audience et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
***
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par LOXAM l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance ;
La société SYLVICULTURE – EXPLOITATION – ENERGIE n’a pas présenté de moyens opposants ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de LOXAM ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ;
dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier
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