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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 20 mai 2025, n° 2024F00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N° de RG : 2024F00470 N° MINUTE : 2025F01432 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 9] Sigle : CIC Représentant légal : M. [B] [V] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 1]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 10] (7)
DEFENDEUR(S) :
SARL SOCIETE IMO COSMETIQUE [Adresse 4]
Représentant légal : M. [T] [L] ,Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 3] et par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR [Adresse 8]
M. [T] [L] [Adresse 5] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 3] et par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025
et délibérée le 9 mai 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Pascal BROUARD M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC »), poursuit le recouvrement d’une créance de 19 047,74 € qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL IMO COSMETIQUE et de monsieur [T] [L].
Les différents courriers de relance et les LRAR transmis par le CIC à la SARL IMO COSMETIQUE et à monsieur [T] [L] sont restés sans effet. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024 (signification par dépôt à l’étude), la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) assigne la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 avril 2024 et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé ;
CONDAMNER solidairement la société IMO COSMETIQUE et Monsieur [T] [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19 047,74 € au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX07], suivant décompte de créance au 24/01/2024 (Pièce n°8), avec intérêts au taux conventionnel de 1,700 % du 25/01/2024 jusqu’à la date effective de paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société IMO COSMETIQUE et Monsieur [T] [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société IMO COSMETIQUE et Monsieur [T] [L] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00470, a été appelée pour mise en état à 9 audiences du 5 avril 2024 au 7 février 2025.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience collégiale du 7 juin 2024 la SARL IMO COMESTIQUE et monsieur [T] [L] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société IMO COSMETIQUE et M. [T] [L] ès-qualités de caution, recevables et fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que postérieurement à la délivrance de l’assignation la société IMO COSMETIQUE s’est acquittée de la somme de 2 000 euros ;
Juger nulle la déchéance du terme prononcée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et, en conséquence, le débouter de ses demandes de paiement au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX07] ;
Juger que l’indemnité de 7% prévue à l’article « Exigibilité immédiate » du contrat de crédit (pages n°9 et 10 du contrat de crédit/Pièce n°4 adverse) n’a pas lieu de s’appliquer faute de déchéance du terme régulière ;
Juger que la déchéance du terme n’est pas opposable à M. [T] [L] ès-qualités de caution et, en conséquence, débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
Juger que l’engagement de M. [T] [L] ès-qualités de caution lors de sa conclusion était manifestement disproportionné et, en conséquence, le libérer de toute dette à l’égard du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Juger que la société IMO COSMETIQUE reste redevable à l’égard du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 17 047,74 euros au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX07] ;
Juger que la société IMO COSMETIQUE pourra s’acquitter de la somme de 17 047,74 euros restant due au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX07] en 9 mensualités consécutives, soit la somme de 2 000 euros pour les 8 premières mensualités et de 1 047,74 euros pour la 9e et dernière mensualité ;
Condamner le CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience collégiale du 6 septembre 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) maintient ses demandes et demande au Tribunal de débouter la société IMO COMESTIQUE et monsieur [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le CIC expose que :
La société IMO COSMETIQUE a ouvert dans ses livres à l’agence CIC [Localité 11] un compte courant professionnel. Au 29 décembre 2023 ce compte courant présentait un solde débiteur de 136,13 €.
Le CIC a consenti à la société IMO COSMETIQUE un prêt professionnel d’un montant de 150 000 € sous seing privé en date du 14 juin 2016 dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Montant du prêt : 150 000 €
Objet du prêt : achat d’un fonds de commerce
Taux d’intérêt : 1,70%
Durée : 86 mensualités dont 2 mois de franchise
Amortissement : 84 mensualités successives de 1 895,33 € chacune assurance incluse.
Le prêt est assorti de diverses garanties dont la caution solidaire de monsieur [T] [L], gérant de la société IMO COSMETIQUE.
A compter du 10 mai 2023 la société a cessé d’honorer les échéances du prêt et au 24 janvier 2024 le solde impayé s’élevait à 17 398,71 € compte tenu de remboursements perçus ultérieurement.
Par LRAR en date du 18 août 2023, le CIC a mis en demeure la société IMO COSMETIQUE de régulariser sa situation sous huitaine. Parallèlement, la Banque a sollicité de monsieur [T] [L] qu’il se substitue à la société emprunteuse défaillante en tant que caution solidaire. L’ensemble de ces courriers est demeuré sans suite.
En conséquence, par LRAR du 13 novembre 2023, le CIC a notifié à la société IMO COSMETIQUE la résiliation du prêt dont la totalité des montants est devenue de ce fait intégralement exigible. Elle l’a mise en demeure de régler la somme de 19 680,06 €.
Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2024, le CIC a mis en demeure monsieur [T] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société emprunteuse de lui rembourser pour le 5 février 2025 la somme de 19 046, 21 €. La société IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L] pour leur part relèvent les éléments ciaprès :
La société IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L] n’auraient pas été régulièrement informés de la déchéance du terme. En effet la signature apposée sur le bon de réception de la mise en demeure n’est pas celle de monsieur [T] [L]. S’agissant de monsieur [L] ès qualités de caution ce n’est que le 22 janvier 2024 qu’il a reçu une mise en demeure tardive du CIC. Le Tribunal en conséquence déboutera le CIC de ses demandes au titre du prêt professionnel.
Il déboutera également le CIC de sa demande de pénalité de 7% compte tenu de la bonne foi de la société IMO COSMETIQUE.
S’agissant de la caution, son montant est disproportionné au regard de la situation financière de monsieur [L].
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
La société IMO COSMETIQUE a ouvert dans les livres du CIC, Agence CIC [Localité 11], un compte courant professionnel dénommé Contrat professionnel GLOBAL N°[XXXXXXXXXX06] (pièce n°2 du CIC).
Le CIC a également consenti à la société IMO COSMETIQUE un prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX07] d’un montant de 150 000,00 €, suivant acte sous seing privé (pièce n°4 du CIC), signé par monsieur [T] [L] pris en qualité de gérant de la société IMO COSMETIQUE, en date du 14 juin 2016, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Montant du prêt : 150 000,00 €
Objet du crédit : Achat d’un fonds de commerce de maroquinerie et bijoux fantaisie
Taux d’intérêts : 1,70 % l’an
Durée : 86 mois dont 2 mois de franchise
Amortissement : 84 mensualités successives de 1 895,33 € chacune assurance incluse, la date prévisionnelle de la 1ère échéance étant fixée au 10/08/2016.
Ce prêt est assorti de diverses garanties dont notamment la caution solidaire de monsieur [T] [L], gérant de la société IMO COSMETIQUE, dans la limite de la somme de 180 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 110 mois.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Ces contrats ont force obligatoire.
L’article 1193 du Code civil dispose en effet : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article Exigibilité immédiate du contrat de crédit (Page 9 du contrat de crédit) stipule :
« Le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigible les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l’un des cas suivants : – retard de plus de trente jours dans le paiement total ou partiel d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires…
Dans tous les cas prévus ci-dessus, …, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date de déchéance du terme… ». En l’espèce, le relevé de compte courant de la société IMO COSMETIQUE présente un solde débiteur de 136,13 € au 29 décembre 2023 (pièce n°3 du CIC).
Le décompte de créance de IMO COSMETIQUE au 24 juin 2024 s’élève à : 17 398,71 € (pièce n°15 du CIC).
Il comprend les montants suivants :
Capital restant dû : 16 235,97 € (pièces n°6, 8 et 15 du CIC)
Intérêts courus non capitalisés : 12,86 € (pièce n°15 du CIC) Indemnités conventionnelles de 7 % : 1 149,88 € (page 9 du contrat de crédit en pièce n°4)
S’agissant de la régularité de la déchéance du terme la résiliation du prêt a été régulièrement notifiée à la société IMO COSMETIQUE le 13 novembre 2023 (pièce n°13 du CIC). La créance de la Banque est en conséquence certaine, liquide et exigible.
De même la Banque a mis en demeure monsieur [T] [L] en sa qualité de caution de lui régler les sommes dues par LRAR le 22 janvier 2024.
Sur la disproportion alléguée de la caution, l’article L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l’espèce dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La caution a bien été signée par monsieur [L] le 14 juin 2016 ce qui n’est pas contesté par les parties. Lors de la signature de la caution monsieur [T] [L] a déclaré un patrimoine immobilier net d’emprunt d’une valeur de 199 000 € et un revenu net de 9 000 €. Soit un total de 208 000 €. Il s’avère que le montant demandé par le CIC dans son assignation à l’encontre de monsieur [T] [L] est de 17 398,71 € auquel s’ajoutent les intérêts au taux conventionnel de 1,70% par an lors de l’appel de la caution. Les revenus annuels en 2022 tels qu’ils apparaissent sur l’avis d’impôt établi en 2023 de monsieur [T] [L] et de madame [N] [L] s’élèvent à 87 874 € dont un salaire net de charge sociale de 31 154 € pour monsieur [L] et de 57 668 € pour madame [L] (pièce n°4 de monsieur [T] [L]). Le Tribunal constate qu’au moment où la caution est appelée les informations patrimoniales telles qu’elles figurent sur la fiche patrimoniale (pièce N°9 du CIC) et l’avis d’impôt établi en 2023 ne font pas apparaître de disproportion du montant de la caution solidaire souscrite par monsieur [T] [L] par rapport à son patrimoine et aux revenus de monsieur [T] [L].
L’ensemble des pièces corrobore les demandes du CIC,
En conséquence, le Tribunal :
recevra la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa demande,
condamnera solidairement la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L], en sa qualité de caution solidaire de la SARL IMO COSMETIQUE, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 17 398,71 € au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX07], suivant décompte de créance au 24 janvier 2024 avec intérêt au taux conventionnel de 1,70% l’an du 25 janvier 2024 jusqu’à la date effective du paiement ;
déboutera la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes sauf pour celle portant sur les délais de paiement de la créance restant due.
Sur les délais
Lors des débats la dette est reconnue, mais termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter. Le CIC ne s’oppose également pas à ce que des délais soient accordés.
Il résulte également des pièces présentées et des informations recueillies qu’il peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités en application de l’article 1343-5 du code civil, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance,
le Tribunal accordera 9 mois de délais et dira que la SARL IMO COSMETIQUE pourra s’acquitter de sa dette en 8 mensualités égales à 2 000 euros et d’une 9eme mensualité pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Sur l’article 1343-2 du code civil
Le CIC requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 4 mars 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L] ont obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L] à hauteur de 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L] sont la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa demande ;
Condamne solidairement la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L], en sa qualité de caution solidaire de la SARL IMO COSMETIQUE, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 17 398,71 € au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX07], suivant décompte de créance au 24 janvier 2024 avec intérêt au taux conventionnel de 1,70% l’an du 25 janvier 2024 jusqu’à la date effective du paiement ;
Déboute la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes sauf pour celle portant sur les délais de paiement de la créance restant due ;
Accorde 9 mois de délais et dit que la SARL IMO COSMETIQUE peut s’acquitter de sa dette en 8 mensualités égales à 2 000 euros et d’une 9eme mensualité pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 4 mars 2024, date de l’assignation ;
Condamne solidairement la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L], en sa qualité de caution solidaire à payer la somme de 2 500 € à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [T] [L], en sa qualité de caution solidaire aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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