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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 févr. 2025, n° 2024F01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 07/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1523
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur [E] [J]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/02/2025
76,03
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 06/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de PURPLE STORE 56100 SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [Localité 1] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de [Localité 1] et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
VENDREDI 06/06/2025 A 9 HEURES 10
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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