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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 21 nov. 2025, n° 2025F00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F904
Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame Sandrine LE PARC
Défendeur (s) : SARL S.A. GROUPE [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/11/2025
89,42
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 23/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SARL S.A. GROUPE ;
Attendu que la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ; que le débiteur a été convoqué par le mandataire judiciaire par voie de commissaire de justice ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ; que le mandataire judiciaire confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société S.A. GROUPE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation suivant jugement du 23/05/2025 ; que le débiteur ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire et n’a fourni aucun élément permettant au tribunal de s’assurer que le redressement soit manifestement possible ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de SARL S.A. GROUPE en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’au vu de l’urgence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
Constate la non comparution de SARL S.A. GROUPE ;
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
SARL S.A. GROUPE,
[Adresse 3],
Restauration rapide et traditionnelle de spécialités japonaises, restauration rapide et traditionnelle de spécialités indiennes, restauration sur place et à emporter ; Livraison à domicile., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN820100386
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 06/09/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur [Z] [G], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [B] [R] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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