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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2024J01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1363
ENTRE :
La SAS [A] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SARL ENRICO DENIS ET FILS Numéro SIREN : 385295738 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire -Case n° 1 SELARL LEXLUX AVOCATS [Adresse 4] [Localité 2] Maître [H] Olivier -2 [Adresse 5]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [A] présente un contrat de location financière n°0275824 non signé et non daté portant sur du matériel PANASONIC TGP600 et des lignes ADSL, voix illimitée et 3 lignes mobiles livrés et fourni par la société I-PRINT BUSINESS SOLUTIONS, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 193 € HT s’échelonnant du 30 aout 2022 jusqu’au 30 octobre 2027.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 16 juillet 2022 entre la société ENRICO DENIS ET FILS et la société I-PRINT BUSINESS SOLUTIONS.
La société ENRICO DENIS ET FILSS a cessé les règlements du contrat à compter du 28 février 2024.
La société [A] a adressé une mise en demeure à la société ENRICO DENIS ET FILS le 5 juin 2024.
L’article 12 du contrat de location indique qu’il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société [A] pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société [A], n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, a assigné par acte de Maître [V] [L], commissaire de justice associé à LA VALETTE DU VAR, en date du 2 aout 2024, la société ENRICO DENIS ET FILSS, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J1363.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société [A] expose que
La société ENRICO DENIS ET FILS, prétend soulever in limine litis l’incompétence de la juridiction consulaire de [Localité 3].
L’article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu’elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d’avoir été spécifiées de manière très apparente dans l’engagement contractuel.
Le contrat de location dont il est poursuivi l’exécution a été signé entre les sociétés ENRICO DENIS ET FILS et [A], toutes deux sociétés commerciales.
Il est encore constant que ce contrat de location comporte une clause attributive de compétence ainsi rédigée : « Article 17 — Attribution de compétence — Droit applicable : De convention expresse, tout litige … ».
Ce texte rédigé en caractères d’imprimerie est situé immédiatement au-dessus du cadre dans lequel la société ENRICO DENIS ET FILS a renseigné les mentions légales à son enseigne, en tête du contrat, de manière lisible et détachée du reste des mentions, de telle sorte qu’elle est apparente.
Cette clause est très apparente dans la mesure où elle se situe parfaitement distinctement du reste des conditions générales et particulières du contrat, en tête du contrat. D’autant qu’est indiqué, dans le même cadre juste à côté de la signature et du tampon apposés par la défenderesse : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières… ».
La défenderesse ne saurait soutenir ne pas avoir dûment accepté ladite clause de compétence considérant qu’elle a ratifié le contrat de location sans aucune réserve.
Dans ces conditions elle ne saurait soutenir ne pas avoir pris connaissance, reçu et accepté la clause attributive de compétence.
La société [A] ayant son siège social à SAINT-ÉTIENNE, est donc parfaitement fondée à revendiquer la compétence du Tribunal stéphanois afin de voir condamnée la société ENRICO DENIS ET FILS à lui régler les sommes dues au titre dudit contrat de location.
En conséquence la société [A] demande au Tribunal de
* Se Déclarer territorialement compétent pour statuer sur ce litige ;
* Condamner la société ENRICO DENIS ET FILS à régler à la société [A] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENRICO DENIS ET FILS aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société ENRICO DENIS ET FILS expose que
L’article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Et en application de l’article 46 du même code, le demandeur est autorisé à saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Par exception, l’article 48 du même code dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Néanmoins, une clause dérogatoire aux règles de compétences territoriales impose la démonstration de son acceptation express par son contractant et elle ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires.
En l’espèce, la société [A] verse aux débats un contrat de location qui stipule l’existence d’un article 17 intitulé «ATTRIBUTION DE COMPETENCE » (pièce [A] n° 1).
Cet article prévoit que « de convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège du bailleur».
Or, cette pièce démontre l’inopposabilité des termes et des conditions du contrat de location à la société ENRICO DENIS ET FILS.
En effet, le Tribunal de Commerce de céans constatera que dans l’encadré «ACCEPTATION DE LA LOCATION », il n’est apposé ni la date, ni la signature du locataire, ni la mention « lu et approuvé » de la main du locataire.
En effet, ce contrat n’a jamais été porté à la connaissance de la société ENRICO DENIS ET FILS.
Il sera relevé que, au titre de l’encadré « RENSEIGNEMENTS UTILES », il n’est recensé aucune information spécifique à la société ENRICO DENIS ET FILS de la main du locataire.
Les conditions générales du contrat de location ne sont ni paraphées, ni signées par le locataire, seule la signature du bailleur y apparaissant.
En réalité, la société ENRICO DENIS ET FILS n’en a jamais eu connaissance.
Elle précise avoir souscrit un contrat de fourniture et livraison de matériel informatique avec la société I-PRINT BUSINESS SOLUTIONS (pièce n° 2 défenderesse).
Aux termes de ce contrat, le fournisseur s’est réservé la possibilité d’avoir recours à un leaser en la personne de la société [A] et s’est réservé le droit de changer d’organisme de financement sans que le client ne puisse s’y opposer.
La société ENRICO DENIS ET FILS n’a pas été invitée à régulariser un contrat avec la société [A].
Le commercial de la société I-PRINT BUSINESS SOLUTIONS, qui est en relation directe avec la société [A], a apposé lui-même le tampon de la société et l’identité du gérant sans lui soumettre pour qu’il puisse prendre connaissance de ses conditions générales avant de le signer.
En l’absence de signature de la société ENRICO DENIS ET FILS sur les conditions générales du contrat versé aux débats par la société [A], il est incontestable qu’elle n’a jamais eu connaissance de ces conditions, ni ne les a acceptées.
La matérialisation du tampon de la société ENRICO DENIS ET FILS ne saurait suffire à matérialiser sa connaissance des conditions particulières du contrat et son acceptation et ce, d’autant que le tampon, au même titre que le nom et le prénom du gérant, n’a pas été apposée par la société ENRICO DENIS ET FILS mais par le commercial lors de son passage au sein de ses locaux (pièce n° 2 défenderesse).
Il ne sera pas plus retrouvé un quelconque paraphe sur les conditions générales du contrat (Pièce n° 1 [A]).
Il n’existe pas plus d’informations spécifiques sur le locataire dans l’encadré « RENSEIGNEMENTS UTILES » (pièce [A] n° 1).
L’ensemble de ces éléments confirment incontestablement l’absence d’opposabilité de la clause attributive de compétence et, plus largement, de l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat de la société [A] à la société ENRICO DENIS ET FILS.
En conséquence, la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE telle que prévue au contrat de location dont se prévaut la société [A] est inopposable à la société ENRICO DENIS ET FILS et insusceptible de produire le moindre effet.
La société ENRICO DENIS ET FILS a son siège à [Localité 4].
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE devra se déclarer incompétent au profit de celui du Tribunal de commerce de TOULON.
En conséquence la société ENRICO DENIS ET FILS demande au Tribunal
* Débouter la société [A] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
* Déclarer recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ENRICO DENIS ET FILS,
Y faisant droit,
* Se déclarer incompétent pour connaître de la procédure engagée par la société [A] selon assignation en date du 2 août 2024 et inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 2024J01363.
* Désigner le Tribunal de commerce de TOULON compétent pour connaître du litige.
En conséquence,
* Renvoyer l’affaire par devant le Tribunal de commerce de TOULON.
* Condamner la société [A] à verser à la société ENRICO DENIS ET FILS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la compétence du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est valable à condition que les co-contractants soient commerçants et que ladite clause ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il n’est pas contesté, ni contestable que les deux parties cocontractantes sont commerçantes.
Le Tribunal constate que le contrat de location [A] (pièce 1 [A]) n’est pas daté, ni paraphé, ni signé par le gérant de la société ENRICO DENIS ET FILS et que la mention « lu et approuvé » n’y figure pas.
Ainsi, l’article 48 du code de procédure civile qui permet de déroger par contrat aux règles de compétence territoriale n’est pas applicable. L’acceptation doit être expresse et la signature du contrat est le moyen le plus sûr de prouver cette acceptation.
En l’absence de preuve écrite de cet accord, la clause dérogatoire de compétence est inopposable à la partie qui ne l’a pas signé. Ce sont les règles de compétence territoriale ordinaires prévues par les articles 42 et 46 du code de procédure civile qui s’appliquent.
Par conséquent, le Tribunal se déclarera incompétent à statuer sur le fond de l’affaire.
Le Tribunal renverra donc l’affaire devant le Tribunal de commerce de TOULON
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, le Tribunal décidera qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur les dépens
Compte tenu des circonstances de l’instance, la société [A] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ENRICO DENIS ET FILS.
Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOULON devant lequel il renvoit les parties.
Dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal de Commerce de TOULON par notre greffier, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Réserve les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à ce jour 100.40€.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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