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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024070065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024070065
11/12/2024
ENTRE : La SAS EBV ELEKTRONIK S.R.L, dont le siège social est au [Adresse 1], ITALIE
Partie demanderesse : comparant par Me Heinz WEIL Avocat (R02)
ET : MICROCHIP TECHNOLOGY IRELAND LIMITED, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me HAVET Claire Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’expertise judiciaire mise en œuvre à la société MICROCHIP TECHNOLOGY IRELAND LIMITED
CONDAMNER la société MICROCHIP TECHNOLOGY IRELAND LIMITED à relever et garantir la société EBV ELEKTRONIK de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre d’éventuels dysfonctionnements des microprocesseurs.
RÉSERVER les dépens.
L’affaire évoquée pour la première fois le 11 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience de ce jour.
MICROCHIP TECHNOLOGY IRELAND LIMITED dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 145 et 325 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE
DECLARER irrecevable la demande en intervention forcée formée par la société EBV Elektronik à l’encontre de Microchip Technology Ireland Limited ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DEFINITION DE LA MISSION DE L’EXPERT JUDICIAIRE
Si, par extraordinaire le Président du Tribunal de céans déclarait l’intervention forcée recevable et joignait la présente procédure à l’affaire enrôlée sous le numéro RG J2024000620,
ORDONNER à l’expert judiciaire désigné dans la procédure enrôlée sous le numéro RG J2024000620 d’exécuter les missions suivantes :
convoquer et entendre les parties et leurs explications et répondre à leurs dires et
observations
s’adjoindre les services de tout technicien ou sachant, qui serait notamment spécialisé
dans le développement, la fabrication et les tests de systèmes électroniques
embarqués (« embedded electronic Systems »), ainsi que dans le conditionnement et
l’interface des signaux d’entrée ("input signât') pour ces systèmes ;
réaliser des tests in situ sur plusieurs terminaux de paiements installés par Flowbird et
équipés des produits fournis par Madic, et constater s’il existe des défaillances ou des
non- conformités ;
s’il est constaté des défaillances et/ou des non-conformités, déterminer l’origine, les
causes et leur imputabilité, et en particulier : a. préciser si ces prétendues défaillances et/ou non-conformités alléguées ont résulté d’un défaut de mise à jour des produits, d’un défaut de processus de fabrication, ou d’une carence imputable à Flowbird ; b. examiner l’environnement dans lequel les terminaux de paiement de Flowbird ont été installés (notamment l’alimentation électrique, l’existence de perturbations électromagnétiques, les connexions, l’existence de vibrations durant l’installation ou l’usage des produits) et l’effet de cet environnement sur les signaux électroniques transmis dans ces terminaux ; c.vérifier si les défaillances et non-conformités alléguées sont causées par des composants incorporés dans les produits vendus par Madic à Flowbird (à savoir, les lecteurs BV1000R / M1000 ; les pin pads BV1000K / P1000 ; les lecteurs d’antennes sans fil BV100CL / A1000), tels que : les capteurs ou interrupteurs de détection de sabotage (tamper détection sensors or switches), les composants d’interface de signal (e.g., les amplificateurs, les filtres, les circuits d’isolation, etc.), ou les composants de blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI shielding components) ; dans l’hypothèse où des défaillances et/ou des non-conformités seraient constatées
sur les produits vendus par Madic à Flowbird : a. déterminer le fournisseur du ou des composant(s) à l’origine de ces prétendues défaillances et/ou non-conformités ; b. déterminer si Madic, avec l’aide de Microchip, a développé une solution permettant de remédier, en tout ou partie, aux prétendues défaillances ou nonconformités ; et c. déterminer dans quelle mesure Flowbird a mis en œuvre la solution proposée par Madic et Microchip, y compris les délais et l’étendue du déploiement de cette solution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société EBV Elektronik à verser à la société Microchip Technology Ireland Limited la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Nous relevons que par ordonnance du 24 janvier 2025 nous avons désigné Monsieur [V] [K] [C] en qualité d’expert,
Il nous est produit une lettre de l’expert du 18 février 2025 indiquant qu’il est favorable à ce que la mission soit rendue commune à la société Microchip Technology Ireland Limited.
Nous observons que les arguments soulevés en défense pour s’opposer à la demande relèvent de l’objet même de l’expertise précédemment ordonnée et trouveront leur place dans le cadre des discussions et réunions organisées par l’expert. Il apparait par conséquent prématuré au stade de la présente instance de nous prononcer sur leur pertinence.
Nous relevons que les demandes relatives à la modification de la mission de l’expert devront être présentées au juge chargé des mesures d’instruction, lequel ne manquera pas alors de recueillir les nécessaires observations des autres parties à l’expertise.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par Ordonnance réputée contradictoire avant dire droit,
Rendons commune à Microchip Technology Ireland Limited la mission d’expertise ordonnée par décision du 24 janvier 2025.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,62 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président,
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