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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 juil. 2025, n° 2025005228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/07/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005228
PARTIE EN DEMANDE :
GEOTEC (SAS) [Adresse 1]
Représentée par SCP CHAUMONT CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI
PARTIE EN DÉFENSE :
[Adresse 2] [Adresse 3]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/07/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SAS GEOTEC a fait assigner la société M. C.C.M. B., par devant Monsieur le Juge des Référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS GEOTEC demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les faits précédemment évoqués ;
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que la SARL M. C.C.M. B. a accepté les conditions générales et d’intervention de la SAS GEOTEC en régularisant la proposition pour une étude géotechnique de fonds des fouilles préalable à la construction d’une extension sur la commune de [Localité 1] ;
Constater que la SARL M. C.C.M. B. n’a pas procédé au règlement de la facture malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;
En conséquence,
Dire et juger la demande de la SAS GEOTEC en paiement provision recevable et bien fondée ;
Condamner la SARL M. C.C.M. B. à payer à la SAS GEOTEC à titre de provision, la somme de 2.400,00 € en principal € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 10 janvier 2025 au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage ;
Condamner la SARL M. C.C.M. B. à régler à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D 441-5 du Code de commerce ;
Condamner la SARL M. C.C.M. B. à payer à la SAS GEOTEC une indemnité de 1.800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL M. C.C.M. B. en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile »
Sur cette assignation, la SARL M. C.C.M. B. ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS GEOTEC ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SARL M. C.C.M. B., régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS GEOTEC ; que la présente décision qui est susceptible d’opposition, sera déclarée rendue par défaut en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS GEOTEC :
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L.441-9 du Code de commerce « I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre, selon une jurisprudence constante, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull. civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SARL M. C.C.M. B. demeure débitrice de la somme de 2.400,00 euros au 10 janvier 2025, date de la mise en demeure adressée par la SAS GEOTEC, au titre d’une facture établie le 15 mai 2024 à la suite de la réalisation de sa prestation ; que la SARL M. C.C.M. B. n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée de la somme due ; qu’en conséquence, il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
La créance détenue par la SAS GEOTEC n’est pas contestée par la SARL M. C.C.M. B., absente à l’audience, cette dernière n’ayant effectué aucun règlement.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS GEOTEC sur ce point.
2. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La SAS GEOTEC sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce.
En l’espèce, la SARL M. C.C.M. B. est en retard de paiement d’une facture ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à la facture impayée.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande de la SAS GEOTEC concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens :
La SAS GEOTEC sollicite la condamnation de la SARL M. C.C.M. B. au paiement de la somme de 1.800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.
La SARL M. C.C.M. B. perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L441-6 du Code de commerce.
CONDAMNONS la SARL M. C.C.M. B. à payer à la SAS GEOTEC à titre de provision, la somme de 2.400,00 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 10 janvier 2025 au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNONS la SARL M. C.C.M. B. à payer à la SAS GEOTEC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la SARL M. C.C.M. B. à payer à la SAS GEOTEC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
CONDAMNONS la SARL M. C.C.M. B. en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
Retenu à l’audience publique du 18 juin 2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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