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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 oct. 2025, n° 2025F00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F781
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR
Juges : Monsieur Jean YVARD
Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des dél oats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public au quel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience e n Chambre du Conseil du 03/10/2025
122,70
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 06/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [U] ; que l’affaire a été appelée à l’audience du 29/08/2025 à l’issue des deux premiers mois de la période d’observation afin d’examiner les perspectives de redressement de la société ; que le tribunal constatant à l’audience la non comparution du débiteur et envisageant une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 03/10/2025 et la convocation de Monsieur [X] par voie de commissaire de justice ; que le commissaire de justice a signifié le 10/09/2025 l’ordonnance rendue par la présidente de l’audience du 29/08/2025 par laquelle il était sollicité la transmission par le débiteur du justificatif du paiement des frais de greffe d’un montant de 600€, d’une situation de trésorerie bancaire au 01/10/2025 et d’une situation comptable du 01/01/2025 au 31/08/2025 établie par un expert-comptable ;
Attendu que Monsieur [X] [U] a comparu à l’audience de ce jour et n’a remis au tribunal aucun des documents qui lui étaient demandés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [X] [U] dûment convoqué par voie de commissaire de justice et entendu par le tribunal sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard en liquidation judiciaire, n’a transmis aucun document permettant de s’assurer que sa trésorerie lui permette de financer la poursuite de son activité ; que le tribunal ne dispose d’aucun document comptable permettant de s’assurer de la viabilité de son activité ; que des dettes nouvelles existent, le débiteur n’ayant pas procédé au paiement des frais de greffe ; que le tribunal estime pour toutes ces raisons que le redressement de Monsieur [X] [U] est manifestement impossible ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [X] [U] en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’au vu de l’urgence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
Monsieur [X] [U],
[Adresse 2],
Vente de sandwich et tous produits alimentaires et non alimentaires sur fêtes et marchés, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 809425226
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 06/12/2023 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur [G] [S], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [R] [Y] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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