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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2024029158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029158
ENTRE :
SAS ADI-GARDINER nom commercial CAPTURE – ADI GLOBAL DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 732060272
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)
ET :
SAS SJ DIGITAL nom commercial KAPUCCINO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me GOLDENSTEIN Stéphane Avocat (C0303) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ADI-GARDINER (ci-après ADI) est un grossiste en composants et équipements électroniques ; elle exerce ses activités sous l’enseigne ADI GLOBAL DISTRIBUTION.
La société SJ DIGITAL (ci-après SJ) a pour activité le commerce de gros d’ordinateur ; elle exerce ses activités sous le nom KAPUCCINO, anciennement BUROPRIVE.
Le 28 octobre 2020, SJ commande à ADI une imprimante de type PACK DICOM pour un montant de 5 403,65 euros HT soit 6 484,38 TTC, hors frais de transports. Le 2 novembre 2020, elle accuse réception de la commande, la livraison devant être effectuée au Centre de radiologie situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 19 novembre 2020, le matériel ayant été livré, ADI adresse à SJ la facture du matériel d’un montant de 6 484,38 euros TTC, une facture qui demeure impayée.
Suite à une LRAR du 19 juillet 2022 adressée à SJ, les parties tentent de se rapprocher en envisageant que cette dernière règle sa dette moyennant une remise de 10% du montant de la facture impayée et un règlement en 3 mensualités.
Aucun versement n’étant intervenu, cet accord est devenu caduc.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte en date du 25 avril 2024 remis à une personne habilitée et à l’audience du 4 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ADI demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par ADI exerçant sous l’enseigne ADI GLOBAL DISTRIBUTION
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner SJ exerçant sous le nom commercial KAPUCCINO à lui régler la somme de 6 896,58 euros avec intérêt de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 décembre 2020,
* Condamner SJ exerçant sous le nom commercial KAPUCCINO à lui verser la somme de 1 080,73 euros au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Débouter SJ exerçant sous le nom commercial KAPUCCINO de ses demandes, fins et conclusions,
* La condamner également au versement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions des 29 octobre 2024 et 24 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, SJ demande au tribunal de :
Vu l’exception d’inexécution et la fin du contrat en raison de la caducité,
A charge de ADI de récupérer le matériel défaillant, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement la condamner à 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, Vu l’article 1223 du code civil.
Subsidiairement, vu l’absence de mise en place de la garantie réduire le prix de vente du matériel défaillant à de plus justes proportions et laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 novembre 2025 à laquelle elles se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire
l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré puis dit que le jugement sera prononcé le 10 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante.
Pour soutenir ses demandes, ADI produit les copies de 4 pièces et soutient que :
* La commande avait pour objet de livrer le matériel commandé à SJ et pour cette dernière de procéder au règlement de la facture correspondante, ce qui n’a pas été fait,
* Le bon de commande ne fait pas référence à une prétendue garantie de deux ans et de réparation et support par le fabricant,
* SJ ne peut pas se prévaloir de l’existence d’un contrat de maintenance,
* SJ est de mauvaise foi ; en 2023, elle s’était engagée à lui régler la facture litigieuse en 3 mensualités qu’ADI avait consenti à lui octroyer ; SJ n’a pas respecté cet échéancier,
Pour sa défense, SJ produit les copies de 4 pièces et réplique que :
* Le photocopieur livré présentait des défaillances dès son implantation dans le centre de radiologie,
* Le 27 novembre 2020 un courriel de BURO PRIVE a été adressé à ADI pour lui signaler le problème,
* Les pannes du photocopieur ont été multiples et ADI s’était engagée à une garantie de deux ans ainsi qu’à la mise en place d’une maintenance constructeur.
Sur ce
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Le tribunal relève que :
* Le bon de commande (pièce 2a du demandeur) signé le 28 octobre 2020 par les parties détaille les caractéristiques du matériel commandé par BUROPRIVEE ainsi que les fournitures associées (Kit Toner),
* ADI a accusé réception de la commande le 2 novembre 2020,
* Aucun de ces deux documents ne mentionne l’existence d’un quelconque contrat de maintenance proposé par ADI sur le matériel commandé,
* Le matériel a été livré le 10 novembre 2020 au Centre de Radiologie sans aucune réserve de ce dernier, un point qui n’est pas contesté par SJ,
* Le 19 juillet 2022, ADI a mis en demeure SJ de lui régler la somme de 6 896,58 euros correspondant à deux factures impayées, dont celle du matériel qui a été livré,
* Début mars 2023, SJ a demandé à ADI de lui octroyer une réduction de 10% sur le prix du matériel et d’étaler le paiement sur trois mois, les 15 mars, 15 avril et 15 mai 2023, un plan qui a été accepté par ADI mais non tenu par SJ ;
Il relève également que SJ soutient que :
* Le photocopieur présentait des défaillances dès son implantation et qu’il y avait des problèmes récurrents remontés par l’utilisateur,
* Le 31 août 2021, elle a rappelé à ADI qu’elle lui avait acheté cette machine avec la promesse d’un contrat de maintenance,
* La garantie du constructeur n’a pas pris en compte les problèmes rencontrés ;
Sur ce qui précède, le tribunal retient que :
* SJ n’apporte pas la preuve qu’ADI s’était engagée à lui fournir un contrat de maintenance,
A une demande faite sur ce sujet par SJ, ADI a répondu qu’elle ne distribuait plus les produits de la gamme OKI en communiquant à SJ la liste des contacts chez OKI qui pourraient l’orienter vers un mainteneur agrée,
* SJ avait alors la possibilité de faire appel à une société de maintenance, ce qu’elle n’a pas fait,
SJ n’apporte pas les preuves des dysfonctionnements qu’elle allègue et qu’elle échoue à les démontrer,
En conséquence, le tribunal dit que la créance de ADI est certaine, liquide et exigible et il condamnera SJ à lui payer la somme de 6 896,58 euros avec intérêt de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 décembre 2020 ;
Sur la demande au titre de la clause pénale :
La demanderesse ne justifiant pas du fondement contractuel de la clause pénale, nous rejetterons sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code ;
Le tribunal condamnera SAS SJ DIGITAL nom commercial KAPUCCINO à payer à SAS ADI-GARDINER nom commercial CAPTURE – ADI GLOBAL DISTRIBUTION la somme de 440 euros.
Sur les dépens
SJ succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ADI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
en conséquence, le tribunal condamnera SJ à payer à ADI la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Etant de droit, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SAS SJ DIGITAL exerçant sous le nom commercial KAPUCCINO à payer à la SAS ADI-GARDINER exerçant sous le nom commercial ADI GLOBAL DISTRIBUTION la somme de 6 896,58 euros avec intérêt de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 décembre 2020 ;
* Condamne la SAS SJ DIGITAL exerçant sous le nom commercial KAPUCCINO à payer à la SAS ADI-GARDINER exerçant sous le nom commercial ADI GLOBAL DISTRIBUTION la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS ADI-GARDINER nom commercial CAPTURE ADI GLOBAL DISTRIBUTION de sa demande au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SAS SJ DIGITAL exerçant sous le nom commercial KAPUCCINO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS SJ DIGITAL exerçant sous le nom commercial KAPUCCINO à payer à la SAS ADI-GARDINER exerçant sous le nom commercial ADI GLOBAL DISTRIBUTION la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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