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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2025F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [P] [Adresse 1] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] et par Me [U] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Q] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
FAITS
La SAS [Q] (ci-après [Q]), spécialisée dans la location immobilière, a confié à la SARL [P] architecte, (ci- après [P]) une première mission d’études préliminaires pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 1] par contrat du 24 mars 2019, pour 1 200 € TTC et réglés.
Un second contrat, signé le 17 juillet 2020, attribue à [P] une mission complète (de la conception à l’assistance à la réception des travaux), avec une enveloppe travaux portée à 360 000 € TTC (hors honoraires d’architecte). La rémunération de l’architecte est fixée à 10 % du coût final des travaux, estimée à 36 000 € TTC.
Le permis de construire est obtenu en février 2021, mais le projet est suspendu en mars 2021 en raison du manque de financement, avant de reprendre en février 2023. Un avenant du 28 février 2023 met à jour le coût prévisionnel et entraîne une facture de 960 € TTC, qui est réglée.
Le 29 décembre 2023, [P] envoie les pièces PRO et DCE, accompagnées d’une facture de 7 866 € TTC correspondant à 95 % d’avancement des phases PRO-ACT, les prestations sont réalisées.
Malgré plusieurs relances en février et mars 2024, [Q], invoquant des difficultés financières, propose un paiement partiel de 1 000 € HT, refusé par [P], qui propose plutôt un échelonnement en deux paiements (20 avril et 20 mai 2024). [Q] ne donne pas suite.
Après une mise en demeure infructueuse de son assureur en mai 2024, puis de son conseil en septembre 2024, [P] saisit le tribunal afin d’obtenir le paiement de ses honoraires.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 déposé en étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile et adressé au domicile du destinataire dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, [P] fait assigner [Q] devant ce tribunal, lui demandant de,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil
CONDAMNER la SAS [Q] à régler à la SARL [P] la somme de 7 866€TTC, soit le montant de la note d’honoraire 2023/042 du 26 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 conformément au contrat ou du 13 mai 2024, date de la mise en demeure.
DIRE qu’à défaut, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
CONDAMNER la SAS [Q] à régler à la SARL [P] la somme 3 489 € à titre d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNER la SAS [Q] à régler à la SARL [P] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [Q] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux deux audiences de mise en état, [Q] n’est pas présente, ni représentée et ne dépose aucune conclusion.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 mars 2025, seule [P] se présente. A l’issue de l’audience, après avoir entendu [P], le juge clôt les débats et informe [P] que le jugement est mis en délibéré pour être prononcé le 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande principale
[P] fait valoir que :
* Se fonde sur l’article 1103 du Code civil et l’article 1353.
* En l’espèce le contrat d’architecte est un contrat synallagmatique, chaque partie étant engagée en contrepartie de la prestation de l’autre.
* La mission a été exécutée par [P], donc la contrepartie financière est due.
* Les honoraires sont dus dès que la prestation est effectuée, même si le projet n’est pas mené à son terme par décision du maître d’ouvrage.
* [P] prouve la réalité des prestations effectuées.
* [Q] n’a jamais contesté le projet, le travail, ni le montant des honoraires.
* Dans un e-mail du 27 mars 2024, M. [Y] de la [Q] reconnaît la dette et évoque des difficultés financières.
* Il s’engage à régler [P] en priorité une fois ses propres paiements reçus.
* La facture de 7 866€TTC est due
Sur ce le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 8 du contrat signé prévoit que : « le maître d’ouvrage s’engage à verser les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai des intérêts moratoires sont dus au taux légal sans mise en demeure préalable »
ARCHIMEDIA produit au débat le contrat signé et l’obtention du permis de construire.
Le tribunal observe que :
* [P] produit aux débats de nombreux éléments permettant de justifier sans ambiguïté, le travail qu’elle a effectué au titre de ses diverses missions auprès de la mairie pour obtenir le permis de construire, des études préliminaires ainsi que la phase PRO-DCE (phase d’études de projet qui arrive conjointement avec la réalisation du DCE « le Dossier de Consultation des Entreprises »
* Parr courriel du 8 mars 2021 [Z] demande la suspension des travaux et par mail du 28 février 2023 la reprise des travaux, ce qui est accepté par [P].
* [P] adresse le 29 décembre 2023 les pièces PRO et DCE et sa note d’honoraires N° 2023/042 du 26 décembre 2023 (7 866€ TTC) correspondant à un avancement à 95% des phases PRO-ACT et qui sont conformes au contrat.
* C’est par mail du 27 mars 2024 que M. [Y], président de [Q], fait état de difficultés financières et propose un paiement partiel de 1 000€ HT. [Z] reconnait donc sa dette, mais [P] refuse ce paiement partiel et insuffisant.
Ainsi, le tribunal dira que la créance d'[P] d’un montant de 7 866€ TTC est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [Q] à payer à [P] :
La somme de 7 866€ TTC, facture N° 2023/042, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur la résiliation du contrat et les intérêts dus
[P] fait valoir que :
* Le contrat signé dispose d’une indemnité de résiliation
* [Q] n’a pas résilié expressément le contrat du 17 juillet 2020 mais ne répond pas aux relances et mise en demeure de [P], son mutisme doit être considéré comme une résiliation de fait du contrat, justifiant sa condamnation à lui régler l’indemnité de résiliation contractuelle de 20% des honoraires contractuels restants à prester.
Sur ce le tribunal,
L’article 15-2 du contrat du 17 juillet 2020 qui dispose que :« Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
Le contrat prévoit la résiliation de la part du maître d’ouvrage, soit [Q], assortie d’une indemnité de résiliation de 20% sur les factures à venir, mais il n’est pas spécifié au contrat une indemnité de résiliation en cas de cessation de paiement du client.
En l’espèce, le contrat ne stipule pas expressément des indemnités de résiliation en cas de cessation de paiement, et le mutisme de [Z] ne peut pas être assimilé à une demande de résiliation. L’indemnité de résiliation sur les prestations à venir ne peut pas être considérée.
En conséquence, le tribunal déboutera [P] de sa demande d’indemnité de résiliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[P] pour obtenir le règlement de sa facture a dû, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal,
* Condamnera la société [Q] à payer à [P] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile déboutant [P] du surplus de sa demande ;
* Condamnera la société [Q] aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS [Q] à payer à la SARL [P], la somme de La somme de 7 866€ TTC au titre de la facture N° 2023/042, assortie des intérêts de retard à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure ;
* Condamne la SAS [Q] à payer à la SARL [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [Q] aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 65,45 euros, dont TVA 10,91 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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