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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 juin 2025, n° 2024J00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J354
DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR
PLEIN AIR ECO CONCEPT
,
[Adresse 2] RCS 832686745
représenté(e) par Maître ROSSI Jean-Baptiste
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débat à l’audience du 12/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie ;
La société LOXAM a loué à la société PLEIN AIR ECO CONCEPT divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle, d’un montant global de 83.429,56 € ;
Le 10 juillet 2024, une mise en demeure de payer a été adressée à la société PLEIN AIR ECO CONCEPT en vain
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 25/09/2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société PLEIN AIR ECO CONCEPT devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Les parties se sont alors rapprochées pour parvenir au règlement amiable du litige.
Lors de l’audience 12/06/2025, les partes demandent l’homologation du protocole d’accord qu’elles ont établi entre elles.
Sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 2044 du code civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
L’article 2052 du code civil dispose que :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;
L’article 394 du code de procédure civile dispose que: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
[…]
A l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre les sociétés PLEIN AIR ECO CONCEPT et LOXAM aura force exécutoire ;
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et EN DERNIER RESSORT, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Constate et homologue l’accord confidentiel conclu le 21 mai 2025 entre les sociétés PLEIN AIR ECO CONCEPT et LOXAM, et déposé au greffe du tribunal de commerce de LORIENT et annexé à la présente décision.
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 CPC ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC, qui seront laissés à la charge de la société LOXAM.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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