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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 12 janv. 2026, n° J2025000017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | J2025000017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
EN DATE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SOCIETE GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE (GI-IN France) , Société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 438 288 987, dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), représentée par son gérant, domiciliée en cette qualité audit siège.
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Florence BERARD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ
SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 789 252 160, prise en la personne de son représentant légal
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Hélène LEMASSON, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Cédric PARILLAUD,
ET ENCORE ENTRE
SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN (SDAL) , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789 252 160, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Hélène LEMASSON, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Cédric PARILLAUD,ЕТ
AXA FRANCE IARD, (contrat n° 10090442204) RCS [Localité 2] 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Valérie ASTIER, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 7],
Le 24 Septembre 2024, par exploit délivré par Ministère de la SELARL DELAIRE, PASQUIES et ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], la Société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE a fait donner assignation à la Société de DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN afin :
Vu l’article 1103 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Limoges pour les causes et raisons sus-énoncées de :
CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN au paiement à la société [Localité 3] France de:
la somme de 21 243 euros pour le solde impayé restées en souffrance avec intérêt au taux annuel applicable par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au paiement du principal
la somme de 15 360 euros pour l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l’article L441-10-II du Code de commerce (40,00 euros par facture)
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les entiers dépens
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 4 Novembre 2024 sous le numéro 202404163 puis après plusieurs renvois successifs a été retenu à celle 29 Septembre 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
Le 17 Mars 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP VENEZIA, Commissaires de Justice associés à Neuilly sur Seine, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN a fait donner assignation à la Société AXA France IARD afin :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à relever indemne la Société SDAL de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance engagée à son encontre par la SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE ([Localité 3] FRANCE) devant le Tribunal de Commerce de LIMOGES
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société SDAL la somme de 18 255,09 € en remboursement des factures de réparations des véhicules sinistrés qui n’ont pas été réalisées par la Société [Localité 3] FRANCE
CONDAMNER la Société AXA FRANCE JARD à payer à la Société SDAL la somme de 27 000 € à parfaire correspondant à l’indemnisation des véhicules sinistrés non réparés
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD au paiement au profit de la Société SDAL de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 14 Avril 2025 sous le numéro 2025001310 puis après plusieurs renvois successifs a été retenu à celle 29 Septembre 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Laurent MOUY, Président d’audience, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maîtres [B] [T], [N] [O] et [W] [D], Avocates, ont été entendues en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 26 Novembre 2025 puis au 12/01/2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la société GLOBAL HAIL NETWORK France ([Localité 3]) expose s’être vue confier par la Société de Distribution des Automobiles du Limousin (SDAL) plusieurs prestations de débosselage de véhicules au cours de l’année 2022 et 2023 pour lesquelles la société SDAL reste lui devoir la somme de 147 552 euros (Cf pièce n°1), malgré relances (Cf pièces n°2 à 5), que suite à une mise en demeure (Cf pièce n°6), la société AXA, assureur de la société SDAL, a toutefois effectué plusieurs paiements au profit de la requérante, laissant un restant dû de 21 243 euros, que la société SDAL refuse de régler cette somme au motif que c’est à son assureur, AXA, de la régler directement à la requérante, or celui-ci s’y oppose car la franchise contractuelle de 22 867 euros resterait à la charge de son assuré, que devant cette impasse, la requérante n’a eu d’autres choix que de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la société SDAL entend rappeler qu’un gros épisode de grêle s’est abattu sur Limoges au mois de Juin 2022, lequel a endommagé 567 véhicules présents sur son parc, qu’elle a alors immédiatement déclaré son sinistre auprès de son assureur, la Compagnie d’assurances AXA, laquelle a dépêché sur place un expert, qu’elle lui a également demandé d’adresser directement à l’Expert la liste de tous les véhicules endommagés afin qu’il puisse vérifier leur présence sur le parc (Cf pièce n°1-1), qu’ensuite AXA a mandaté la société [Localité 3], spécialisée dans le débosselage sans peinture des véhicules endommagés par la grêle, que celle-ci a réalisé le débosselage de 370 véhicules pour un montant total de 200 016 euros TTC, que la Compagnie AXA règlera le 16/06/2023, la somme de 56 000 euros directement à la société [Localité 3], ramenant le solde à payer à 150 016 euros, que d’autres règlements partiels ont été régularisés par la suite, ramenant le solde restant dû à 21 243 euros, objet du présent litige, or la concluante n’a jamais mandaté la société [Localité 3], raison pour laquelle elle a adressé un courrier LRAR en date du 09/10/2024 à son assureur, le sommant de régler les sommes réclamées par la société [Localité 3] (Cf pièce n°5), mais en vain, de sorte qu’elle s’est vue contrainte de l’appeler en la cause, en application des dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile, qu’elle conclut par conséquent au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre par la société [Localité 3], qu’à titre subsidiaire, si le présent Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, AXA devra la relever indemne de toutes condamnations, qu’en outre, elle entend rappeler le fait qu’elle a dû faire appel à un autre prestataire que la société [Localité 3] pour réparer d’autres véhicules endommagés par la grêle compte tenu de la situation de blocage, qu’elle a ainsi payé la somme de 18 255.09 euros à ces autres prestataires, somme qui devra également être prise en charge par AXA au titre du contrat assurance multirisques professionnel, qu’enfin elle verse aux débats la liste des véhicules toujours endommagés au cours de l’épisode de grêle et qui n’ont jamais été réparés (Cf pièce n°3), qu’en effet sur les 567 véhicules déclarés, AXA
n’a pris en charge que 365 d’entre eux, qu’en toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de AXA à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Attendu que la Compagnie AXA France IARD répond que si elle est effectivement l’assureur multirisques professionnels de la société SDAL, il ressort toutefois des conditions particulières du contrat d’assurance que le risque « Grêle » est souscrit pour les véhicules confiés, neufs non immatriculés, sous trois volets et de propriété, qu’il y est également précisé une franchise par véhicule de 534 euros, qu’en page 17 de ces mêmes conditions, il est spécifié que la garantie « Grêle » sur les véhicules est accordée sans limitation de somme en application d’une franchise de 10% du montant du sinistre avec un maximum de 1 524 euros et un maximum de 22 867 euros par événement, qu’en cas de sinistre unitaire, la franchise appliquée est de 534 euros (Cf pièces n°1 et 2), que le 28/06/2022, un expert s’est rendu sur site et a procédé à l’examen des véhicules et a pu constater que le parc professionnel de la société SDAL était constitué de 303 véhicules de natures différentes, à savoir 295 véhicules appartenant, et 8 véhicules confiés, que le 13/07/2022, la synthèse de l’expertise est communiquée et fait état de 194 véhicules identifiés avec des dommages constatés et 109 sans dommages constatés, qu’afin de déterminer le coût des réparations, un appel d’offre a été lancé, que la société [Localité 3] a été retenue avec un forfait de 580 euros HT par véhicule, dégarnissage compris, que l’Expert a chiffré les dommages subis par la société SDAL à la somme de 105 981.25 euros (Cf pièce n°3), que le problème vient en réalité du fait que si 194 véhicules ont été identifiés comme étant endommagés, la société SDAL en a fait débosseler 370 par la société [Localité 3], sans en avertir au préalable la concluante et l’expert et alors même que le rapport de ce dernier lui avait été communiqué dès juillet 2022, qu’au regard des menaces de poursuites judiciaires de [Localité 3] à l’encontre de son assuré, la concluante a pris en charge, à titre exceptionnel, 365 factures, qu’elle entend toutefois préciser que n’avaient alors pu être pris en compte que les véhicules pour lesquels l’assuré avait bien transmis les justificatifs de propriété à l’expert, que la concluante a ainsi réglé à [Localité 3] la somme de 188 833 euros HT correspondant au 365 factures HT de débosselage, déduction faite de la franchise contractuelle de 22 867 euros, qui reste à la charge de l’assuré, qu’elle refuse toutefois de régler les factures complémentaires que ce soit auprès de [Localité 3] ou de la seconde entreprise sollicitée, sans son accord, par l’assuré, qu’elle conclut donc au rejet de la demande formée par SDAL de la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à la demande de [Localité 3], que s’agissant des demandes formées par SDAL directement à son encontre, elle entend rappeler que la société SDAL a agi sans respecter ses obligations contractuelles et que c’est son refus de régler la franchise à la société [Localité 3] qui a engendré un refus de celle-ci de continuer les réparations, qu’enfin la société SDAL ne peut venir lui demander le remboursement de la somme de 27 000 euros au titre de véhicules sinistrés non réparés dans la mesure où ceux-ci n’ont nullement été identifiés lors des opérations d’expertise, qu’elle conclut donc au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu’en toutes hypothèse elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Attendu que la société [Localité 3] rétorque qu’un contrat a bien été conclu avec la société SDAL (Cf pièce n°7) et celle-ci lui a expressément demandé de procéder à la réparation des véhicules (Cf pièce n°8), que par conséquent elle entend maintenir sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société SDAL à hauteur de 21 243 euros avec intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture et des frais de recouvrement, que pour le surplus elle s’en remet à ses dernières écritures,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que suite à un fort épisode de Grêle en juin 2022, de nombreux véhicules dépendant du parc automobiles de la société SDAL ont été endommagés, que cette dernière a immédiatement fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, AXA, lequel a dépêché sur place un expert, que la société [Localité 3] a été retenue pour procéder au débosselage des véhicules endommagés confié par la société SDAL, or à ce jour la totalité de ses factures n’a pas été réglée laissant un restant dû à hauteur de 21 243 euros en principal, que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines, la société SDAL estimant que c’est à son assureur de régler directement cette somme à [Localité 3], celle-ci n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement, que c’est en l’état que se présente l’affaire,
Attendu que le Tribunal retient que la société SDAL a appelé en intervention forcée son assureur AXA, que dans le but d’une bonne administration de la Justice, le Tribunal entend ordonner la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 2024004163 et 2025001310,
Attendu que s’agissant de la demande en principal formée par la société [Localité 3] et tendant au règlement de la somme de 21 243 euros par la société SDAL, le Tribunal retient que les sociétés [Localité 3] et SDAL sont bien liées par un contrat (Cf pièce n°7 GHN) et la société SDAL a expressément demandé à la société [Localité 3] de procéder à la réparation de véhicules (Cf pièce n°8 GHN), que force est de constater que l’ensemble des factures ont été tamponnées et signées par la société SDAL, que toutes les factures comprennent la mention suivante : « après signature et/ou tampon, vous confirmez que la commande de travaux a été honorée dans les règles de l’art. Après signature et/ou tampon de ce document, nous procéderons à la facturation », qu’ainsi en apposant son tampon et sa signature sur chaque facture émise, la société SDAL a explicitement reconnue que les travaux de réparation ont été réalisés par la société [Localité 3] de sorte qu’elle est donc débitrice des sommes réclamées par elle, que par conséquent le Tribunal entend condamner la société SDAL à régler à la société [Localité 3] la somme de 21 243 euros assortie d’un intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à parfait paiement en application de l’article L441-10-II du Code de commerce et de la jurisprudence applicable en la matière,
Attendu que s’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 15 360 euros réclamée par la société [Localité 3], le Tribunal entend rappeler que cette indemnité ressort des dispositions de l’article L441-10-II du Code de commerce : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. », et est de 40 euros par facture non payée à échéance (article D441-5 du Code de Commerce), que par conséquent, le Tribunal entend condamner la société SDAL à régler à la société [Localité 3] la somme de 15 360 euros au titre de cette indemnité,
Attendu que s’agissant de la demande formée par la société SDAL de se voir relever indemne par son assureur, la Compagnie AXA, le Tribunal retient qu’il ressort du rapport d’expertise que 194 véhicules ont été identifiés comme étant endommagés, que la société SDAL en a toutefois confié 370 à la société [Localité 3] pour débosselage, sans en avertir son assureur ou l’expert, que le Tribunal retient encore qu’à titre exceptionnel, AXA a accepté de prendre en charge au final 365 factures présentées par [Localité 3], soit la somme de 188 833 euros HT, déduction faite de la franchise contractuelle de 22 867 euros restant à la charge de l’assuré, que le Tribunal entend dire et juger que la somme de 21 430 euros aujourd’hui réclamée par la société [Localité 3] à la somme SDAL ne rentre pas dans les garanties de AXA de sorte que celle-ci n’a pas à relever
indemne la société SDAL de cette condamnation et des frais accessoires y afférents (intérêts et frais de recouvrement),
Attendu que s’agissant de la demande formée par la société SDAL tendant au remboursement de la somme de 18 255.09 euros par son assureur, AXA, correspondant aux factures de réparations des véhicules sinistrés par d’autres prestataires que [Localité 3], le Tribunal retient qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la société SDAL a agi sans respecter ses obligations contractuelles et que c’est son refus de régler la franchise à la société [Localité 3] qui a engendré le refus de celle-ci de continuer les réparations, que le Tribunal entend ainsi la débouter de sa demande faite à ce titre,
Attendu que s’agissant de la demande tendant à l’indemnisation des véhicules sinistrés non réparés à hauteur de 27 000 euros, le Tribunal retient que la société SDAL n’a pas fourni à AXA et à l’Expert les éléments permettant d’identifier ces véhicules afin qu’ils puissent être pris en charge par l’assurance pour leur réparation, qu’elle ne peut donc aujourd’hui venir en faire reproche à son assureur, que le Tribunal entend la débouter de sa demande faite à ce titre,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société [Localité 3] et de la Compagnie d’assurance AXA les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en leur faveur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 2024004163 et 2025001310,
Et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du code Civil, Vu les articles L113-2 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Déboute la société SDAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société SDAL à régler à la société [Localité 3] la somme de VINGT ET UN MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS (21 243 euros) pour le solde des factures restées en souffrance, avec intérêt au taux annuel applicable par la BCE à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société SDAL à régler à la société [Localité 3] la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (15 360 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l’article L441-10-II du Code de commerce,
Condamne la société SDAL à verser à la société [Localité 3] une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Condamne la société SDAL à verser à AXA FRANCE IARD une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût du présent jugement liquidé à la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (76.28 euros) dont DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (12.71 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Ch. MARTOWICZ
Le Président.
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