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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 4 sept. 2025, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
04/09/2025
1/ [B] [A] [Q]
[Adresse 1] – Représentants : Avocat plaidant : Me Laurent GUILMAIN Avocat postulant correspondant : Me Lionel HEBERT
2/ [V] [A] [Q]
[Adresse 2] – Représentants : Avocat plaidant : Me Lionel HEBERT Avocat postulant correspondant : Me Laurent GUILMAIN
DEMANDEURS
[Localité 1]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine DETRE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent GUILMAIN et Me Carine DETRE le 4 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le Groupe [B] [A] [Q] regroupe plusieurs entités dont les sociétés [B] [A]-[Q] et [V] [A]-[Q].
La société [B] [A] [Q] importe des machines-outils, tandis que la société [V] [A] [Q] les revend à ses clients industriels.
Dans ce cadre, la société TECHNI INDUSTRIE a commandé le 26 juillet 2021 une presse plieuse de marque DURMA type AD-R40400 d’un montant de 127 000 €.
Le 23 novembre 2021, la société [V] [A] [Q] a commandé auprès de la société [Z] [D] un levage manutention pour un montant de 5 643€ HT (moins value de 1 320 € si réalisation sur une journée) à l’effet de décharger la machine et l’installer dans les locaux de son client TECHNI INDUSTRIE à [Localité 2]. La prestation était à réaliser les 6 et 7 décembre 2021.
Le 07 décembre 2021, lors des opérations sur la machine, un sinistre est intervenu occasionnant des dégâts sur celle-ci.
Des réserves ont été formulées par la société [V] [A] [Q] le jour même de la prestation sur le bon de sortie n° BS0014088416.
Le 09 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [B] [A] [Q] a confirmé le sinistre à la société [Z] [D].
Le 21 décembre 2021, la société [Z] [D] a émis 2 factures pour un montant total de 8 743 € HT en règlement de la prestation des 6 et 7 décembre 2021.
Le 18 février 2022, une expertise amiable a été réalisée sur le site de la société TECHNI INDUSTRIE à l’initiative du groupe [B] [A] [Q].
Le 07 juin 2022, un rapport a été émis par la société d’expertise AUMAREX, agissant à la demande de l’assureur de la société [Z] [D]. Il a conclu à l’absence de responsabilité de celle-ci.
Le 04 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [Z] [D] a demandé à la société [V] [A] [Q] le paiement des 2 factures non réglées.
Le 25 novembre 2022, afin d’interrompre toute prescription et à la demande de leur courtier en assurance ANTINEA, les sociétés [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q] ont demandé à la société [Z] [D] un report de prescription considérant celle-ci acquise le 07 décembre 2022.
Considérant ne pas avoir eu de réponse satisfaisante de la société [Z] [D], les sociétés [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q] ont assigné la société [Z] [D].
Par acte introductif d’instance en date du 02 décembre 2022, signifié par Maître [H], Commissaire de justice associé à VITRE (35), les sociétés [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q] ont assigné la société [Z] [D] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* Recevoir les sociétés [B] [A]-[Q] et [V] [A]-[Q] en leur action,
* Déclarer la société [Z] [D] intégralement responsable du sinistre du 7 décembre 2021 et de ses suites,
* La condamner à payer par provision la somme 10 000 € à la société [V] [A] [Q] et de réserver les droits de la [B] [A]-[Q],
* Surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise d’assurance,
* Condamner la société [Z] [D] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Enregistrée sous le numéro RG 2023F00020, l’affaire a été radiée le 05 décembre 2023, faute de diligences des parties.
A la demande de la société [Z] [D], l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro 2025F00183.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 juin 2025. Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Z] [D], présente, a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens qu’elle a développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a échangé avec ses contradicteurs et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Les sociétés [B] [A]-[Q] et [V] [A]-[Q], non présentes à l’audience, ont transmis par courrier l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé avec leur contradicteur et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q], en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 17 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles prétendent que la société [Z] [D] avait une obligation de résultat et que la responsabilité du sinistre lui incombe totalement. Elles réfutent les allégations de celle-ci indiquant que c’est sur leurs instructions que cette dernière a travaillé, occasionnant le dommage.
Elles prétendent que la société [Z] [D] qui a failli à son obligation de résultat doit être reconnue responsable du sinistre.
Ayant failli à son obligation de résultat, elles demandent que la société [Z] [D] les indemnise des préjudices causés au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
Elles demandent que la société [Z] [D] soit déboutée de sa demande reconventionnelle visant le paiement de la facture de prestation de décembre 2021 au visa de l’article 1219 du Code civil.
Dans leurs conclusions, elles demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* Recevoir les sociétés [B] [A]-[Q] et [V] [A]-[Q] en leur action,
* Déclarer la société [Z] [D] intégralement responsable du sinistre du 7 décembre 2021 et de ses suites,
* La condamner à payer la somme 39 306,75 € au titre du préjudice subi du fait de la chute de la machine,
* Condamner la société [Z] [D] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Pour la société [Z] [D], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 du 29 avril 2025 datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que les opérations d’expertise ont permis de démontrer que l’origine du sinistre est étrangère à sa prestation. Elle fait valoir que les sociétés [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q] ne présentent aucune expertise qui infirmerait ou confirmerait le rapport établi par leur expert.
Elle allègue que le sinistre provient d’une erreur de conception dont la responsabilité incombe au fabricant de la machine.
Elle fait valoir que, dès lors que sa responsabilité n’est pas engagée, elle n’a pas à indemniser un préjudice éventuel qu’elle considère non justifié.
Elle prétend que les allégations des sociétés [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q] sont sans fondement et demande reconventionnellement le paiement des 2 factures émises pour la prestation des 6 et 7 décembre 2021.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 383 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 64 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1235 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil notamment 1231-3,
* Prononcer le rétablissement de l’affaire, la fixer à plaider,
* Condamner solidairement [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q] à payer à [Localité 1] la somme de 8 743 € HT avec intérêts capitalisés à compter du 03 mai 2022,
* Débouter purement et simplement [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de [Z] [D] comme non fondées et subsidiairement non justifiées,
En tout état de cause,
Condamner solidairement [B] [A] [Q] et [V] [A] [Q] à verser à [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la responsabilité de la société [Z] [D]
Le 21 novembre 2021, la commande passée entre les sociétés [V] [A] [Q] et [Z] [D] comprenait les prestations suivantes :
* Déchargement de la machine et ses éléments des camions à l’aide de moyens de levage (grue).
* Mise en place en atelier de la machine à l’aide de moyen de manutention, rolls et chariot.
* Remontage des éléments sur place à l’aide de manutentionnaires et moyens de manutention.
* Location de la nacelle pour la mise en place en hauteur ;
La prestation a bien été effectuée le 7 décembre 2021.
L’ensemble des prestations commandées, qui ont des contours précis et doivent aboutir à l’installation de la machine, montre que la société [Z] [D] a une obligation de résultat, ce qu’elle ne conteste pas.
Les parties sont d’accord pour constater que la cause directe des dégradations vient de la rupture des œillets non prévus pour supporter le poids des verrins pendant l’opération de levage.
La société [V] MACHINE OUTIL fournit un rapport de son propre expert, issu d’une réunion contradictoire datant du 07 juin 2022. Celui-ci conclut à l’absence de responsabilité de la société [Z] [D].
Ce rapport fait état d’un différend entre les experts.
Celui de la société [Z] [D] considère que la faute ne résulte pas du protocole de levage mais de la capacité de résistance des œillets qu’elle ne pouvait pas estimer en tant que levageur.
Celui de la société [V] [A] [Q] considère que la société [Z] [D], en sa qualité de levageur professionnel, aurait dû alerter sur le mauvais protocole de levage.
La société [V] [A] [Q] ne donne aucune réponse écrite au rapport établi, pas plus qu’elle n’en fournit un elle-même. Pour autant, cela n’implique pas, pour la société [Z] [D], de pouvoir être déchargée d’une éventuelle responsabilité.
La société [V] [A] [Q] fournit une attestation de M. [S] l’un de ses employés, qui prétend avoir averti la société [Z] [D] de la dangerosité d’utiliser les œillets pour soulever les verrins. Cette attestation, établie le 16 avril 2022, est cependant irrecevable car non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile. Aucune justification d’identité n’est produite, ni l’exposition à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Enfin M. [S] est en lien de subordination direct avec la demanderesse.
Elle fournit également un bon de sortie n°B50014088416 à entête de la société [Z] [D] mentionnant des réserves. Ce bordereau n’est ni daté ni signé par aucune des parties ne permettant pas d’identifier son émetteur.
Dans son rapport, l’expert de la société [Z] [D] indique que « les instructions d’utilisation de ces œillets pour le levage avaient été donnés par [B] [A] [Q] à [Localité 1] ». Aucun élément probant n’est toutefois produit au soutien de cette allégation.
La société [Z] [D] prétend qu’elle ne pouvait pas estimer la capacité de résistance des œillets incriminés.
Or la page 7 du rapport contient une photograhie prise par l’expert qui mentionne clairement la capacité de résistance des œillets soit 230 KG. Le processus de levage utilisant 2 œillets, la charge maximum admissible était donc de 460 KG.
Le poids total du verrin est d’environ une tonne. Les œillets incriminés ne servaient qu’à soulever le bloc hydraulique qui forme la tête supérieure du verrin. Compte tenu de la grande différence entre le poids total du verrin et la capacité des 2 œillets, la société [Z] [D] ne peut soutenir qu’elle ne pouvait pas estimer la capacité de résistance des œillets et que ceux-ci n’avaient pas la résistance nécessaire pour soulever un tel poids.
La société [Z] [D] est une société de levage installée de nombreuses années. Elle a donc une longue expérience professionnelle. En ne satisfaisant pas à la vérification de la capacité des oeillets, elle a manqué à son obligation de résultat.
La société [Z] [D] est intégralement responsable du sinistre du 7 décembre 2021.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
Sur ce fondement, la société [V] [A] [Q] réclame l’indemnisation des coûts de :
* Réparation de la presse pour 7 500 €
* Levage post réparation pour 1 975 € HT
* Pièces détachées pour 17 321,75 € HT
* Transport des pièces pour un montant global de 1 080 € HT
* Pénalités de retard facturées par le client pour 11 430 € HT
Soit un total de 39 306,75 €.
La société [Z] [D] considère ces demandes injustifiées.
Les coûts de réparation sont justifiés par un devis de 7 500 € établi le 22 décembre 2021 par la société [B] [A] [Q] (pièce 16 demandeur). Ils comprennent les coûts de main d’œuvre pour 4 940 €, les frais de déplacement pour 560 € et le forfait déplacement pour 2 000 €.
Le devis est adressé à la société TECHNI INDUSTRIE, propriétaire de la presse. Aucun élément ne permet de savoir si celui-ci a été transmis à cette société ou à la société [Z] [D].
Ce devis fait référence à une intervention de 3 jours supplémentaires pour la presse plieuse. Il n’y a aucune indication sur un accord quelconque pour ce devis, ni sur la justification du coût des différentes prestations annoncées. La demande d’indemnisation est rejetée.
Le levage post réparation est fondé sur une facture de la société ADEKMA qui mentionne « une prestation de levage pour mise en place d’éléments conjointement avec vos équipes ». Elle ne fait pas référence à la presse de sorte qu’aucun élément ne la relie directement au sinistre. La demande est rejetée.
Le coût des pièces détachées est fourni par une commande d’un montant de 17 321,75 € HT faite le 13 décembre 2021 auprès du fabricant turc de la presse qui a facturé celle-ci le 02 février 2022.
Le montant de cette commande reprend le coût estimatif de 17 000 € figurant dans le rapport d’expertise du 07 juin 2022, faisant suite à la réunion du 18 février 2022.
Les pièces mentionnées correspondent, pour les montants les plus significatifs, aux dégâts constatés sur la presse plieuse.
La demande concernant les pièces détachées est retenue.
Pour le transport, la société [V] [A] [Q] fournit 2 factures.
* Une de 372 € HT de la société FRET+ qui peut être rattachée aux différents mails échangés avec la société TECHNI INDUSTRIE, ce qui valide le rattachement de cette facture aux pièces détachées de la presse plieuse.
* Une de 5746 € HT de la société GONDRAND qui fait référence à un transport de la Turquie vers la [B]. Aucun élément précis ne permet de rattacher ce transport livré à [Localité 3] (59) alors que la facture FRET+ mentionne un départ [Localité 4]. L’expéditeur turc et une date proche entre les transports ne suffisent pas à rattacher directement ces coûts à l’opération de réparation.
Le montant de 372 € est retenu pour l’indemnisation.
Pour les pénalités de retard facturées par la société TECHNI INDUSTRIE, la société [V] [A] [Q] fournit la facture n° 08450 émise par cette dernière le 16 mars 2022 pour un montant de 11 430 € HT.
Si la facture peut être clairement rattachée au sinistre subi par la presse plieuse, aucun document justifiant que le paiement a été effectué n’est fourni. La demande d’indemnisation est donc rejetée.
La société [Z] [D] est condamnée à payer aux sociétés P
La société [Z] [D] est condamnée à payer aux sociétés [V] [A] [Q] et [B] [A] [Q] la somme totale de 17 693,75 € HT en réparation du préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Z] [D]
L’article 1219 du Code civil dispose que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
La société [Z] [D] réclame aux sociétés [V] [A] [Q] et [B] [A] [Q] le paiement de 2 factures n° 1238 et 1239 pour sa prestation du 6 décembre 2021 pour des montants respectifs de 3 100 € HT et 5 643 € HT.
Celles-ci contestent devoir cette somme au visa de l’article précité.
Le Tribunal note que la facture n°1239 correspond au devis accepté par la seule société [V] [A] [Q].
Cette prestation a été effectuée par celle-ci et elle a été indemnisée des conséquences du sinistre intervenu sur la presse plieuse. La facture est donc due.
La facture n° 1238 correspond aux conséquences du retard du transporteur sur le site TECHI INDUSTRIE. Aucun devis ni accord entre les parties sur cette facturation n’est produit. Cette facture est rejetée.
La société [V] [A] [Q], est condamnée à payer à la société [Z] [D] la somme de 5 643 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022.
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.
La société [Z] [D] est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés [V] [A] [Q] et [B] [A] [Q] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à leur charge. La société [Z] [D] est condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés [V] [A] [Q] et [B] [A] [Q] sont déboutées du surplus de leur demande.
La société [Z] [D] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la société [Z] [D] est responsable du sinistre du 7 décembre 2021 et de ses suites,
Condamne la société [Z] [D] à payer aux sociétés [V] [A] [Q] et [B] [A] [Q] la somme totale de 17 693,75 € HT en réparation du préjudice subi et déboute celles-ci du surplus de leur demande,
Condamne la société [V] [A] [Q] à payer à la société [Z] [D] la somme de 5 643 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022, et ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société [Z] [D] du surplus de sa demande,
Condamne la société [Z] [D] à payer aux sociétés [V] [A] [Q] et [B] [A] [Q] la somme globale de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les sociétés [V] [A] [Q] et [B] [A] [Q] du surplus de leur demande,
Condamne la société [Z] [D] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 100,68 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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