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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 12 juin 2025, n° 2025F00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 12/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2025F854
Demandeur (s) : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], [S], [Adresse 1] AIX-EN-PROVENCE, comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : ART PLUS CADRE EXPLOITATION (SARL), [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur, [I], [A], [E], [Y], en personne
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 12/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Madame Yveline DUFAUX Monsieur Damien RAY
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 18/04/2024, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a arrêté le plan de redressement judiciaire de ART PLUS CADRE EXPLOITATION SARL ;
Attendu que le Commissaire à l’exécution du plan a déposé au greffe le 26/05/2025, une requête exposant que la société ART PLUS CADRE EXPLOITATION (SARL) n’a pas respecté les obligations découlant du plan, et sollicite en conséquence la résolution du plan ;
Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que ART PLUS CADRE EXPLOITATION SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;
Que de surcroît, suivant courriel en date du 12/05/2025, le dirigeant de la société débitrice a informé le Commissaire à l’exécution du plan que ses comptes bancaires font l’objet de saisie répétées depuis novembre 2024 ayant conduit à un blocage complet de la trésorerie ; qu’il a également mentionné la perte d’un client ainsi qu’un échec lors d’un salon professionnel d’art contemporain compte tenu d’un gel du marché lié à un contexte international morose ;
Qu’en raison de cette trésorerie exsangue, le dirigeant sollicite la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations des parties concernant la date de cessation des paiements ; qu’à ce titre, le dirigeant fait état d’une tentative de saisie-attribution infructueuse en date du 1 er avril 2025 ;
Qu’après avis écrit du Ministère Public en date du 11/06/2025, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Vu la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan,
Après avis écrit du Ministère Public en date du 11/06/2025,
Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 18/04/2024 ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
ART PLUS CADRE EXPLOITATION (SARL),
,
[Adresse 2], Fabrication, vente de cadres, tableaux, encadrement au détail, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN503508939,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur JUAN Arnaud, en qualité de juge commissaire Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire suppléant ;
SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;
SCP JEAN – BERTAUD – BECHEIRON titulaire d’offices de commissaire de justice, commissaire de justice demeurant, [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à neuf mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l’audience du 12/03/2025 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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