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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 7 oct. 2025, n° 2025F00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025F00236
N° MINUTE : 2025F02386
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [C] [J], Président du conseil d’administration, [Adresse 1]
comparant par Me [K] [Y] [Adresse 2] [Courriel 5] (D0538)
DEFENDEUR(S) :
* SAS GROUPE ACTIV TRAVAUX [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025et délibérée le 11/09/2025. par :Président :M. André ZAGURYJuges :Mme Mariem MNAOUARM. Guillaume de [Localité 6]
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France, ci-après BANQUE POPULAIRE, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 4], poursuit la SAS GROUPE AVTIV TRAVAUX, ci-après SAS ACTIV TRAVAUX, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 800.499.113, dont le siège social est sis [Adresse 3], et ce pour le paiement en principal de la somme de 104 771,4 euros au titre d’un solde débiteur et d’échéances impayées d’un prêt.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la BANQUE POPULAIRE assigne la SAS ACTIV TRAVAUX devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société GROUPE ACTIV TRAVAUX au titre du solde débiteur du compte n° 31021405696, à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 20.099,96 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2023, date de la clôture dudit compte et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société GROUPE ACTIV TRAVAUX au titre du prêt n°08783974, à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 84.671,44 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,73 % à compter du 10 octobre 2023 date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société GROUPE ACTIV TRAVAUX à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GROUPE ACTIV TRAVAUX aux entiers dépens de l’instance,
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00743 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 3 et 24 mai 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 24 mai 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 septembre 2024 reportée au 22 novembre 2024 pour régularisation des pièces du demandeur ne correspondant pas à celles listées.
À cette date, le demandeur n’a pas comparu. Un jugement en radiation a été prononcé le 10 décembre 2024.
Cette affaire été enrôlée à nouveau sous le numéro 2025 F 00236 et a été appelée à une audience de mise en état, le 7 mars 2025.
Le 7 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18 avril 2025, audience reportée au 12 juin 2025 pour régularisation des pièces du demandeur, notamment la production de relevés manquants.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La BANQUE POPULAIRE expose que :
Par acte en date du 9 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE consentait à la société GROUPE ACTIV TRAVAUX un prêt avec garantie de l’Etat (PGE), portant le n°08783974, d’un montant de 78.000 €.
Ce prêt était consenti à un taux de 0,25 % et se trouvait remboursable à l’issue d’une durée de douze mois, appelée « période initiale ».
Conformément à l’article 6-III de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020, la société GROUPE ACTIV TRAVAUX était informée de sa faculté d’amortir, en tout ou partie, les sommes dues à la date d’échéance sur période additionnelle de un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Selon formulaire complété le 21 février 2021, la société GROUPE ACTIV TRAVAUX exerçait l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale du PGE.
La société GROUPE ACTIV TRAVAUX choisissait un amortissement du capital sur cinq ans à partir de la deuxième année de la période d’amortissement.
La société GROUPE ACTIV TRAVAUX consentait ainsi à l’application d’un taux d’intérêt fixe de 0,73 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE informait la société GROUPE ACTIV TRAVAUX de son intention de clôturer le compte courant n°31021405696, à défaut de régularisation sous 30 jours.
Par ce même courrier, la Banque mettait en demeure la société ACTIV TRAVAUX de régler la somme de 28.048,74 € correspondant au solde débiteur de son compte courant.
La Banque précisait à la société débitrice qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, son dossier serait transmis au Service contentieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE informait la société GROUPE ACTIV TRAVAUX de la clôture de
son compte.
La Banque mettait en demeure la société GROUPE ACTIV TRAVAUX de rembourser la somme de 19.889,67 € au titre du solde débiteur de son compte et la somme de 98.558,72 € au titre de son prêt. Cette lettre était valablement reçue par son destinataire.
La société GROUPE ACTIV TRAVAUX ne donna aucune suite à ce courrier.
La BANQUE POPULAIRE liste les pièces suivantes:
Pièce n°1 : extrait kbis de la société GROUPE ACTIV TRAVAUX Pièce n°2 : procès-verbal d’AGE du 27.01.2021 Pièce n°3 : convention d’ouverture du compte n°31021405696 Pièce n°4 : contrat de prêt n°08783974 Pièce n°5 : tableau d’amortissement du prêt n°08783974 Pièce n°6 : exercice de l’option d’amortissement Pièce n°7 : lettre RAR de la BPVF à la société GROUPE ACTIV TRAVAUX du 12.08.2021 Pièce n°7 : lettre RAR de la BPVF à la société GROUPE ACTIV TRAVAUX du 21.09.2021 Pièce n°8 : décompte du solde débiteur du compte n°31021405696 au 10.10.2023• Pièce n°9 : relevés de compte -Pièce n°10 : décompte du prêt n°08783974 arrêté au 10.10.2023
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Sur le solde débiteur du compte n°31021405696 :
la BANQUE POPULAIRE demande le paiement de la somme de 20 099,96 € au titre du solde débiteur du compte n°31021405696, selon décompte arrêté au 10/10/2023 qui s’établit comme suit :
* Principal 19.889,67 €
* Intérêts au taux légal du 16.09.2021 au 10.10.2023 623,65 €
* Versements -413,36 €
Solde= 20 099,96 euros
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2021, par laquelle la BANQUE POPULAIRE informait la société ACTIV TRAVAUX de l’intention de clôturer le compte courant n°31021405696, et la mettait en demeure de régler la somme de 28.048,74 €, n’est pas parvenue à son destinataire, pour cause de mauvais adressage de la part de la banque ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE informait la société GROUPE ACTIV TRAVAUX de la clôture de son compte;
La pièce 9, qui ne correspond pas à son intitulé, est un tableau d’extraction d’écritures qui fait apparaitre un débit de 28 246,52 euros au 31 aout 2021, et des opérations au crédit de 4 416 euros les 3 et 16 septembre 2021, ramenant le débit à 19 889,57 euros. Y apparait aussi un transfert de ce débit en date du 16 septembre au service du contentieux, ramenant le solde du compte à 0, et des opérations jusqu’au 14 octobre 2021 ;
Le juge a demandé l’ensemble des relevés jusqu’à la date du décompte ; la BANQUE POPULAIRE produit les relevés de janvier à aout 2021 à l’audience du 18 avril 2025, elle produit les relevés de l’année 2020 et une copie non signée et actualisée de 2025 de conditions générales de vente à l’audience du 12 juin 2025 ;
il apparait que le compte est resté fonctionnel, mais aucun élément sur d’éventuelles opérations au crédit au-delà de septembre 2021 n’est fourni, et apparaissent en pièce 8 des opérations au crédit d’un total de 413,36 euros ;
La BANQUE POPULAIRE affirme que selon l’article 12-2-2 des conditions générales du compte, la clôture peut intervenir sans respect du délai de 30 jours si le découvert se creuse sans autorisation ; La convention d’ouverture de compte ( pièce 3 ) ne fait pas mention de l’interdiction ou de l’autorisation de découvert, et la BANQUE POPULAIRE soutient que le découvert sur le compte s’explique par une facilité de caisse non déterminée à l’avance et non formalisée ;
En conséquence le tribunal, écartera l’ensemble des frais, intérêts et débits intervenus audelà de la date de clôture, et retiendra la somme de 19.889,67 €.
Le tribunal condamnera la SAS GROUPE ACTV TRAVAUX à payer à La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France, la somme de 19 889, 67 euros au titre du solde débiteur du compte n°31021405696.
Sur le prêt n°08783974 :
la BANQUE POPULAIRE demande le paiement de la somme de 84.671,44 € au titre du prêt n°08783974, selon décompte arrête au 10/10/2023, se décomposant comme suit ;
[…]
Total = 84 671,44 euros
Le prêt garanti par l’état a été contracté en date du 9 avril 2020 pour un montant total de 78 000 euros à un taux de 0.25%, et selon formulaire en date du 21 février 2021, La société GROUPE ACTIV TRAVAUX optait pour un amortissement du capital sur cinq ans à partir de la deuxième année de la période d’amortissement avec application d’un taux d’intérêt fixe de 0,73 %;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE informait la société GROUPE ACTIV TRAVAUX de la clôture de son compte, et la déchéance du terme du prêt.
Le tribunal constate que les échéances de 74,97 euros impayées de juin, juillet, aout 2021 n’apparaissent pas sur les relevés, qu’aucune opération de tentative de prélèvement n’y est inscrite et qu’on retrouve uniquement la mention « frais échéance prêt impayé » sans référence au prêt ni au montant ;
La BANQUE POPULAIRE indique que selon sa politique en matière d’échéances rejetées, les prélèvements n’apparaissent pas, mais les frais inhérents sont inscrits sur le relevé du mois suivant sans mention particulière, ce qui expliquerait l’absence de toute référence au prélèvement impayé sur le relevé du mois de juin 2021 ;
La BANQUE POPULAIRE ne justifiant pas le taux d’intérêt réclamé de 3,73 %, le tribunal retiendra le taux de 0.73%,
Le tribunal condamnera la SAS GROUPE ACTV TRAVAUX à payer à La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France, la somme de 78 195 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 12 avril 2024 date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ACTIV TRAVAUX a obligé la BANQUEPOPULAIRE à des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE à hauteur de 700 euros et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Au vu l’article 514 du code de procédure,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ACTIV TRAVAUX est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne la SAS GROUPE ACTIV TRAVAUX à payer à La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France, la somme de 19 889,67 euros au titre du solde débiteur du compte n°31021405696;
* Condamne la SAS GROUPE ACTIV TRAVAUX à payer à La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France, la somme de 78 195 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 12 avril 2024 date de l’assignation ;
* Condamne la SAS GROUPE ACTIV TRAVAUX à payer à La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code la procédure civile ;
* Condamne la SAS ACTIV TRAVAUX aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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