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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 5 mars 2025, n° 2024J00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J00420
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Demandeur (s) :
SARL RAYNAL PIERRE-JEAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître ROPERT Agnès _
Défendeur (s) : BAT’CONSEIL SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Georges BENABES
Président :
Greffier : Monsieur Dominique BUSSON
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l’audience du 26/02/2025
Suite à la requête en injonction de payer présentée par la SARL RAYNAL PIERRE-JEAN, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la société BAT’CONSEIL SARL (numéro d’ordonnance 2024IP00523), le 7 octobre 2024.
BAT’CONSEIL SARL a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier.
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, la SARL RAYNAL PIERRE-JEAN demande l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance et d’action.
Le défendeur n’a pas présenté de moyens opposants.
Il y a donc lieu donc lieu de faire droit à cette demande et de dire que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d’instruire l’affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance et d’action ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Rappelons que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2024 (numéro d’ordonnance 2024IP00523) ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 68.30 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelons que conformément à l’article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05/03/2025.
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge, Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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