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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 25 avr. 2025, n° 2024F01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1340
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : KOLIBRI HOSPITALITY SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur [K] [E] assisté de Maître Julien FANEN
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président · Madame Nathalie LE MEUR
Juges : Madame Chantal GAPILLOU
Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des dél bats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public au quel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Bastien DIACONO Procureur de la république adjoint
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025
96,49
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 25/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de KOLIBRI HOSPITALITY SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public avisé,
La SELARL [L] PARTNERS prise en la personne de Maître [K] [T], représentée par M [V], ès qualités d’administrateur judiciaire, entendu ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur, assisté de son avocat, entendu ;
Prend acte de ce que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d’observation de KOLIBRI HOSPITALITY SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 24/10/2025 A 9 HEURES 10
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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