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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 juin 2025, n° 2025F00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F878
Demandeur (s) :
MADININA SARL [Adresse 1]
Représentant (s)
Monsieur [Y] [W] assisté de Maître FANEN Julien
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Madame Isabelle CHABAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/06/2025
165,20
LE TRIBUNAL
Attendu que MADININA SARL, a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que MADININA SARL a été invité à comparaître à l’audience tenue le 27/06/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
Attendu que Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et requiert que les pièces et documents du mandat ad hoc et de la conciliation soient versés au dossier de la procédure collective ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que MADININA SARL n’est pas en état de cessation des paiements mais qu’il justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que la procédure de sauvegarde, qui est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, apparaît la mieux adaptée au cas d’espèce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de MADININA SARL et d’ordonner le versement des pièces et documents du mandat ad hoc et de la conciliation au dossier de la procédure collective ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de :
MADININA SARL [Adresse 1],
Conception, promotion, réalisation et gestion d’établissements hôteliers., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 510677230,
Ordonne le versement des pièces et documents du mandat ad hoc et de la conciliation au dossier de la procédure collective ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [R] [H], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Prend acte que le débiteur s’engage à réaliser les opérations d’inventaire dans le délai de 8 jours suivant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et à les achever dans le délai de 2 mois, ainsi que les faire certifier par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes ;
Dit que MADININA SARL devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe, conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, il devra être dressé un procèsverbal de carence qui sera adressé au greffe ;
Dit que l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’audience du 12/12/2025 à 9 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
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