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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2024F00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F00469
DEMANDEUR
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 3]
comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 1]
DEFENDEURS
M. [J] [V] [U] [Z] [Adresse 5]
comparant en personne
M. [X] [C] [Adresse 4] comparant par Me Thikim NGUYEN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8], ci-après la BANQUE a consenti à la société FC BATI un prêt professionnel.
La société FC BATI ayant été mise en liquidation judiciaire, la BANQUE a mis en demeure M. [U] [Z] et M. [C], au titre de leur engagement de cautionnement personnel et solidaire de la société FC BATI de lui rembourser la somme de 8.684,19€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 13 mars 2024 signifié par dépôt en l’étude pour M. [C] et par acte de Commissaire de justice du 22 mars 2024 signifié par dépôt en l’étude, pour M. [U] [Z], la BANQUE a assigné M. [C] et M. [U] [Z] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner solidairement M. [U] [Z] et M. [C], en leur qualité de cautions solidaires de la société FC BATI, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8] la somme de 8.777,16€ au titre du prêt professionnel N° 10278 06124 000204460202, conformément au décompte de créance au 19 janvier 2024, inférieure au plafond de leur engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 20 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum M. [U] [Z] et M. [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [U] [Z] et M. [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 30 avril 2024 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 mai 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 21 mai 2024 à laquelle M. [C] a comparu et M. [U] [Z] n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 juin 2024.
A l’audience collégiale du 11 juin 2024 toutes les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 8 octobre 2024, M [U] [Z] a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l’article L.341-1-4 du Code de la consommation,
Evaluer son engagement de caution signé le 26 septembre 2020 accordé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] disproportionné de ses biens et revenus ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] à payer à M [U] [Z] la somme de 2.500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour tous les frais engagés.
A l’audience collégiale du 11 février 2025, M. [C] a déposé ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives, demandant au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article L.341-1-4 du Code de la consommation, Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Constater que l’engagement de caution signé par M. [C] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8] de toutes ses demandes, Constater que M. [C] avait fait de l’existence de l’autre cautionnement, souscrit par M. [U] [Z], la condition déterminante de son propre engagement,
Déclarer la nullité du cautionnement de M. [C] en conséquence, le cas échéant, de l’extinction ou de la nullité du cautionnement de M. [U] [Z],
Ordonner la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
Accorder à M. [C] des délais de paiement à hauteur de 100,00€ par mois durant 23 mois et le solde à la 24ème échéance,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8] à payer à M. [C] la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
A cette même l’audience collégiale du 11 février 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 1er avril 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 1er avril 2025, la BANQUE a déposé ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°3, reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8] en ses demandes, la déclarer bien fondée,
Adjuger à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8] le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
Débouter M. [U] [Z] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A cette même audience du 1er avril 2025, M. [U] [Z] a également opposé la nullité de son engagement de caution, sollicité des délais de paiement sur 47 mois, et a demandé la déchéance des intérêts du fait de la non-production des lettres d’information par la BANQUE. Les parties défenderesses ont également déclaré ne pas contester le calcul du quantum de la créance, tel que réalisé par la BANQUE.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse et les parties défenderesses, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 juin 2025 par mise à disposition au Greffe, date reportée au 1er juillet 2025, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Elle a ouvert le 18 septembre 2020, à la société FC BATI un compte courant professionnel. Elle a consenti le 26 septembre 2020, à la société FC BATI un prêt professionnel de 20.000,00€ pour l’achat d’un camion benne, avec intérêts au taux de 1,80% l’an amortissable sur une durée de 48 mois.
Ce prêt a été garanti par les cautions solidaires de M. [U] [Z] et M. [C], chacun dans la limite de la somme de 24.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, suivant les mentions manuscrites figurant en pages 12 et 14 du contrat de crédit.
Les échéances du prêt, n’ont plus été payées à compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FC BATI, le 10 mai 2023.
Elle a produit sa créance à titre chirographaire auprès du liquidateur à hauteur de 8.658,84€ puis a mis en demeure les défendeurs de lui rembourser cette créance en vain,
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 27 pièces dont :
* le contrat de prêt auquel sont joints les deux actes de cautionnement, – les justificatifs de revenus et de patrimoine des cautions, – les lettres d’information annuelles adressées à chaque caution, – la déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire, – le décompte de la créance arrêté au 19 janvier 2024.
Il existait une disproportion entre le montant de son engagement de caution et ses revenus lors de la signature de l’acte le 26 septembre 2020. Il revendique la nullité de son engagement en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation. Il expose que, à la date de signature de l’acte, son compte courant bancaire présentait un solde créditeur de 691,94€, puis le mois suivant un solde débiteur.
Il dit également ne pas avoir reçu, de la part de la BANQUE d’information sur la valeur de cet engagement et de ses effets, celle-ci lui demandant simplement de recopier le texte à l’identique. Il précise aussi l’absence de date sur l’acte qu’il a signé.
Il relève que la BANQUE n’a pas produit la lettre d’information des cautions pour l’année 2023 et demande la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Enfin il invoque sa situation financière actuelle qui ne lui permettra pas de régler la somme demandée, et sollicite des délais de paiement.
A l’appui de ses demandes M. [U] [Z] verse aux débats 8 pièces dont : – ses relevés bancaires du 7 septembre 2020 au 8 octobre 2020,
* un relevé bancaire du 3 au 5 septembre 2024
* un justificatif d’allocation chômage pour l’année 2023.
M. [C] oppose que :
A titre principal, il existait une disproportion entre le montant de son engagement de caution et ses revenus lors de la signature de l’acte le 26 septembre 2020. Il revendique donc la nullité de son engagement en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation. Il expose que, au 1er juin 2020, son compte courant bancaire présentait un solde débiteur de 1.123,97€ et un solde créditeur de 435,01€ au 30 juin 2020. Les échéances de remboursement du prêt professionnel étant de 436,74€, la disproportion de l’engagement serait établie. Il indique que les documents fournis par la banque ne permettent pas de démontrer qu’elle a bien vérifié la capacité financière de M. [C] à la date de son engagement de cautionnement.
Il dit ne pas disposer d’un patrimoine suffisant au jour de l’assignation pour lui permet de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée par la banque en sa qualité de caution. Ainsi il indique que la BANQUE ne justifie pas de la valeur nette du bien immobilier appartenant à M. et Mme [C] vu le crédit immobilier à charge. De plus ses revenus 2025 sont insuffisants pour honorer le paiement de la somme réclamée au titre de son engagement de caution à hauteur de 8.777,16€.
A titre subsidiaire, s’il s’est porté caution c’est parce que M. [U] [Z] s’est également porté caution, tous deux étant cogérants de la société FC BATI. Le cautionnement de M. [U] [Z] pour garantir la même dette constituait une condition déterminante de son propre engagement, et dès lors si l’engagement de M. [U] [Z] était déclaré éteint ou nul, alors son propre cautionnement serait nul. M. [C] cite deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation pouvant justifier de la nullité de sa caution.
A titre infiniment subsidiaire, il relève que la BANQUE n’a pas produit la lettre d’information des cautions, prévue par l’article 2293 du Code civil, pour l’année 2023 et demande la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Enfin il invoque sa situation financière actuelle qui ne lui permettra pas de régler la somme demandée, et sollicite des délais de paiement.
A l’appui de ses demandes M. [C] verse aux débats 8 pièces dont :
* son avis d’impôt de 2023 sur les revenus de 2022,
* ses bulletins de salaire de décembre 2024,
* le bilan de la société ART H CONSTRUCT 2023,
La BANQUE produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat de crédit de 20.000,00€ consenti à la société FC BATI le 26 septembre 2020 remboursable en 48 mois, au taux fixe de 1,80% l’an, ainsi que le tableau d’amortissement de ce prêt.
L’article « exigibilité anticipée » du contrat prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur, la déchéance du terme du crédit est acquise, toute somme restante due au titre du prêt devenant immédiatement exigible.
Au 19 janvier 2024 le décompte de la BANQUE faisait apparaître une créance de 8.777,16€ incluant le capital restant dû, les intérêts courus et l’assurance ainsi qu’une indemnité conventionnelle de 566,40€, calculée au taux de 7% du capital restant dû, conformément à l‘article « conséquences de l’exigibilité anticipée » du contrat de crédit.
La BANQUE produit la déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire le 26 mai 2023.
Les parties ont déclaré ne pas contester le quantum de cette créance.
Ainsi, la BANQUE détenait une créance certaine de 8.777,16€ envers la société FC BATI.
Sur le cautionnement de M. [U] [Z]
La BANQUE se prévaut du cautionnement solidaire de M. [U] [Z].
La BANQUE produit l’acte de cautionnement du 26 septembre 2020 consenti par M. [U] [Z], en garanti du prêt dans la limite de 24.000,00€.
Le Tribunal relève que cet acte est signé M. [U] [Z] et comporte les mentions manuscrites prévues par la Loi.
M. [U] [Z] oppose la nullité de son cautionnement, invoquant l’article L332.1 du Code de la consommation.
Le Tribunal rappelle que l’article L332-1 du Code de la consommation, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Cette disproportion alléguée ne peut donc être une cause de nullité de l’acte de cautionnement, mais le rend simplement inopposable.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
M. [U] [Z] oppose la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, au moment de la souscription.
M. [U] [Z] justifie de son revenu fiscal en 2018 et 2019, mais pas pour 2020, année de son engagement.
La BANQUE justifie que M. [U] [Z] détient en 2024 un bien immobilier sis à l’adresse à laquelle il résidait au moment de son engagement. M. [U] [Z] était également actionnaire de la société FC BATI avec 50% des parts.
Cependant, M. [U] [Z] n’a fourni aucun élément sur son patrimoine.
En application des dispositions de l’article 9 du CPC, c’est à M. [U] [Z] d’établir la preuve de la disproportion de ses « biens et revenus » au moment de la signature de son engagement, ce qu’il ne fait pas.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
M. [U] [Z] reproche également à la BANQUE de ne pas l’avoir informé sur « la valeur de cet engagement et de ses effets ».
Cependant, M. [U] [Z] ne démontre pas que la BANQUE disposait d’une information à laquelle il n’aurait pas eu accès, à la date de son engagement, de nature à influer sur sa décision.
En outre, la BANQUE n’a manifestement pas non plus manqué à son devoir de mise en garde visà-vis de la société FC BATI, puisque que cette dernière a pu bénéficier du prêt pendant plus de 2 ans et demi avant de rencontrer des difficultés.
M. [U] [Z] soulève l’absence de date sur l’acte de cautionnement signé.
Cependant, le Tribunal relève que l’acte versé aux débats est bien signé du 26 septembre 2020.
Ainsi, ce moyen est inopérant. M. [U] [Z] explique qu’il a fait confiance à son conseiller, ne sachant ni lire ni écrire, pour recopier la mention manuscrite prévue par la Loi.
Le Tribunal observe que M. [U] [Z] reconnait bien avoir écrit lui-même cette mention et que M. [U] [Z], par ailleurs associé dirigeant de société, ne pouvait donc ignorer la portée de son engagement, et qu’il lui appartenait, le cas échéant, de demander à son interlocuteur toutes explications nécessaires.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE peut donc se prévaloir de l’acte de cautionnement consenti par M. [U] [Z].
Sur le cautionnement de M. [C]
La BANQUE se prévaut du cautionnement solidaire de M. [C].
La BANQUE produit l’acte de cautionnement du 26 septembre 2020 consenti par M. [C], en garanti du prêt dans la limite de 24.000,00€.
Le Tribunal relève que cet acte est signé M. [C] et comporte les mentions manuscrites prévues par la Loi.
M. [C] oppose la nullité de son engagement du fait de la disproportion avec ses biens et revenus, mais, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, une disproportion éventuelle n’est pas une cause de nullité.
M. [C] se prévaut de la disproportion de son engagement avec ses biens et revenus au moment de la souscription mais ne communique aucune pièce relative à ses biens et revenus en 2020 ou antérieurement.
En vertu des dispositions de l’article 9 du CPC, il lui appartenait de démontrer cette disproportion. M. [C] conteste les pièces produites par la BANQUE relatives à ses biens ou à son patrimoine (attestation d’expert-comptable, relevés bancaires, …) qui seraient postérieures à son engagement. Cependant, comme il a été rappelé ci-dessus, il ne peut pas reprocher à la BANQUE d’être défaillante dans l’établissement d’une preuve qui n’est pas à sa charge. Ainsi, cet argument est inopérant.
M. [C] allègue que la BANQUE avait « l’obligation de procéder à la vérification des capacités financières de la personne appelée à se porter caution », mais ne justifie pas du fondement de cette allégation.
En outre, la BANQUE n’a manifestement pas non plus manqué à son devoir de mise en garde visà-vis de la société FC BATI, puisque que cette dernière a pu bénéficier du prêt pendant plus de 2 ans et demi avant de rencontrer des difficultés.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
M. [C] soutient que l’absence de date sur son engagement de caution, bien que non prescrite à peine de nullité, a vicié son consentement et l’appréciation de la durée de son engagement.
Cependant, le Tribunal observe que l’acte de cautionnement portait une date visible, et que le tableau d’amortissement, daté, était joint.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
M. [C] soutient qu’il a fait de l’existence du cautionnement souscrit par M. [U] [Z], la condition déterminante de son propre engagement, et que la nullité ou l’inopposabilité de ce dernier doit donc lui bénéficier.
Toutefois le contrat de crédit prévoit à l’article « caution solidaire », que « la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement ».
En outre, le Tribunal a retenu que le cautionnement consenti par M. [U] [Z] lui est opposable.
Ainsi, cet argument est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE peut donc se prévaloir de l’acte de cautionnement consenti par M. [C].
Sur la production des lettres d’informations annuelles
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de prononcer la déchéance des intérêts du prêt du fait de la non-production par la BANQUE de la lettre d’information annuelle aux cautions en 2023.
La BANQUE a déclaré ne pas pouvoir produire la lettre d’information aux cautions au titre de l’année 2023 à M. [C], mais produit le courrier envoyé à M. [U] [Z].
En application des dispositions de l’article L333-2 du Code de la consommation, ce défaut d’information, ne libère pas la caution de son engagement, mais la BANQUE se verra appliquer la déduction des intérêts échus et débités depuis la date de la dernière information de M. [C], soit le 31 mars 2023, jusqu’à la date de la mise en demeure de M. [C], le 31 mai 2023, et qu’à compter de la date de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal s’appliquera.
Ainsi, pour M. [C] seulement, un décompte devra être établi, déduisant les intérêts échus entre le 31 mars 2023 et le 31 mai 2023, date de la mise en demeure, à compter de laquelle les intérêts au taux légal s’appliqueront.
Sur la demande en principal
La BANQUE sollicite du Tribunal la condamnation solidaire de M. [U] [Z] et de M. [C] en leur qualité de caution solidaire de la société FC BATI, à lui payer la somme de 8.777,16€, au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 20 janvier 2024 jusqu’à complet règlement.
Compte tenu de ce qui précède, les cautionnements étant opposables aux cautions, la BANQUE est fondée à demander le paiement solidaire par MM. [U] [Z] et [C] de la somme de 8.777,16€ au titre de leurs engagements de caution, les intérêts échus entre le 31 mars 2023 et le 31 mai 2023 étant déduits pour le seul M. [C].
La BANQUE revendique l’application du taux contractuel de 1,8% l’an, inférieur au taux légal, et uniquement à compter de la date de l’assignation, le 20 janvier 2024, et non de la mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement MM. [C] et [U] [Z] à payer à la BANQUE la somme de 8.777,16€, au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 20 janvier 2024 ; pour M. [C], dans la limite du décompte de sa créance, établi par la BANQUE, ce dernier étant présent ou dûment appelé, déduisant les intérêts échus du 31 mars 2023 au 31 mai 2023, date de sa mise en demeure et le Tribunal déboutera la BANQUE du surplus de sa demande concernant M. [C] pour les intérêts échus.
Sur les délais de paiement
MM.[U] [Z] et M. [C] sollicitent de pouvoir bénéficier de délais de paiement pour se libérer de leurs dettes.
Ils soutiennent ne pas être en mesure de régler cette dette immédiatement, mais ne démontrent pas qu’un éventuel délai de paiement leur permettrait de rembourser cette dette au terme de l’échéancier. Les débats n’ont donc pas permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1343-5 de Code civil sont réunies,
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties défenderesses de leurs demandes de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 22 mars 2024, date de l’assignation et de la dernière demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement M. [U] [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutera la BANQUE du surplus, et déboutera les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par M. [U] [Z] et M. [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement M. [J] [V] [U] [Z] et M. [X] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] la somme de 8.777,16 euros, au titre du prêt professionnel N°10278 06124 00020446002 conformément au décompte de créance au 19/01/2024, inférieur au plafond de leur engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 20 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement ; pour M. [X] [C], dans la limite du décompte de sa créance, établi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8], ce dernier étant présent ou dûment appelé, déduisant les intérêts échus du 31 mars 2023 au 31 mai 2023.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] du surplus de sa demande concernant M. [X] [C] pour les intérêts échus.
Déboute les parties défenderesses de leurs demandes de délais de paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2024, pourvu que ces intérêts soient dus pour au moins une année entière
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement M. [J] [V] [U] [Z] et M. [X] [C] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] du surplus de sa demande, et déboute les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne solidairement M. [J] [V] [U] [Z] et M. [X] [C] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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