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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 3 juin 2025, n° 2025F00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
03/06/2025
JUGEMENT
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/04/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 03 juin 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F674
Procédure
2025RJ224 ENTRE – I’URSSAF RHONE-ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir
Madame, [C], [H],
[Adresse 1]
ЕТ – Monsieur, [U], [Z],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de Monsieur, [U], [Z], d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d’une somme de 19 497,16 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l’entreprise, somme dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur qui n’a pu s’acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.
[…]
Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l’URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d’une créance de 19 497,16 € dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l’URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que l’impossibilité pour le demandeur d’obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, et la justification des poursuites engagées établissent que Monsieur, [U], [Z] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment le désintérêt apparemment total de Monsieur, [U], [Z] pour le fonctionnement de son entreprise impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en l’absence d’élément probant concernant l’existence de dettes personnelles de Monsieur, [U], [Z] le tribunal décidera que l’article L.681-2 II du code de commerce sera applicable à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03 décembre 2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur, [U], [Z], [Adresse 2] Commerçant personne physique chargé d’affaires dans le domaine du bâtiment Inscrit au RCS sous le numéro 823 467 147 RCS VIENNE
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur, [U], [Z] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
FIXE provisoirement au 03 décembre 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [R], [N] et, [T], [A], [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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