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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 févr. 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 24/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4
Ordonnance d’extension d’expertise
Demandeur (s) : [N] FISHERIES COMPANY [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Delphine LAURENT
Défendeur (s) : Madame [A] [S] [Adresse 2]
Non comparant
Président : Greffier :
Monsieur Patrice LE DU Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 30/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 décembre 2017, l’armement [N] FISHERIES COMPANY et le chantier dieppois MANCHE INDUSTRIE MARINE ont conclu un contrat de construction navale de deux chalutiers identiques ou « sister ships » , le Glendower [CH934686] et le Welsh Rock [CH934685], pour une valeur totale de 3.200.000 €.
Les navires ont été livrés à l’été 2019. Immédiatement après le neuvage, les mêmes avaries répétitives ont affecté l’appareil propulsif des deux navires :
* Le 26 juillet 2019, sur le Glendower ;
* Le 9 septembre 2019, sur le Welsh Rock ;
* Le 16 octobre 2019, sur le Glendower ;
* Le 20 novembre 2019, sur le Glendower ;
* Le 4 avril 2020, sur sur le Welsh Rock.
Pour permettre d’identifier la cause de ces avaries, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE (MIM), ont fait assigner les sociétés ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS (AML), AXA FRANCE TARD, ARCO INGENIERIE, ESCO TRANSMISSIONS, KORSOR PROPELLER AS, [N] FISHERIES COMPAGNY, BUEREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE, et MANCHE INDUSTRIE MARINE (MIM) devant le juge des référés du Tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1 er octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigné Monsieur [B] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Alors que les opérations d’expertise suivaient leur cours, une nouvelle casse est intervenue sur l’appareil propulsif du navire Glendower le 3 juillet 2022.
Afin que l’expertise puisse concerner non seulement l’événement survenu le 3 juillet 2022 mais encore tout nouvel événement à venir, le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT a rendu, à la demande de l’armement [N] et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance en date du 20 décembre 2022.
Cette ordonnance désigne Monsieur [B] [T] et confirme que la mission d’expertise doit inclure l’événement du 3 juillet 2022 ainsi que tout nouvel événement, panne, avarie ou casse qui interviendrait sur l’appareil propulsif des deux navires Glendower et/ou Welsh Rock.
Les opérations d’expertise suivaient leur cours, quand l’armement [N] a appris que, selon jugement du 18 octobre 2024, publié au BODACC le 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de DIEPPE avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE (MIM), et désigné Maître [S] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société [N] FISHERIES COMPANY a fait assigner Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de la voir attraite aux opérations d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de référés du 30 janvier 2025.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 30 janvier 2025, la société [N] FISHERIES COMPAGNY demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vues les ordonnances du tribunal de commerce de LORIENT en date du 1 er octobre 2020 et du 20 décembre 2022 ; Vu le jugement du tribunal de commerce de DIEPPE en date du 18 octobre 2024,
Vues les pièces, et toutes autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office,
Déclarer communes et opposables à Maître [S] [A], en sa qualité de liquidateur judicaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [T] par les ordonnances du 1 er octobre 2020 et du 20 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur judicaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE n’a pas comparu à l’audience du 30 janvier 2025, ni personne pour elle.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES :
1. Sur la demande d’extension d’expertise
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, par jugement du 18 octobre 2024, tribunal de commerce de DIEPPE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
Il convient donc, pour une bonne administration de la justice et dans le cadre du respect du contradictoire, d’attraire à la cause Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur judicaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
Cependant, concernant la mission d’expertise confiée à Monsieur [T] par ordonnance du 1 er octobre 2020 (2020R3625), les opérations d’expertises sont closes, l’expert ayant déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Il conviendra donc de rendre uniquement les opérations d’expertise encore en cours confiées à Monsieur [T] par ordonnance du 20 décembre 2022 (2022R29), communes et opposables à Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur judicaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
Il y a lieu également de dire que ces opérations d’expertise judiciaire dans l’affaire 2022R29 se poursuivront au contradictoire de Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur judicaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
2. Sur les dépens
Les dépens devront être réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société [N] FISHERIES COMPAGNY.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrice LE DU, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons la non comparution de Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE ;
Constatons que concernant la mission d’expertise confiée à Monsieur [T] par ordonnance du 1 er octobre 2020 (2020R3625), les opérations d’expertises sont closes, l’expert ayant déposé son rapport le 30 janvier 2023 ;
Déclarons l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022 (2022R29) commune et opposable à Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE;
Disons que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance 20 décembre 2022 (2022R29) se poursuivront au contradictoire de Maître [S] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société [N] FISHERIES COMPAGNY et liquidés à la somme de 57,72 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président.
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