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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 18 mars 2025, n° 2024F01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 18/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1386
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant (s) :
Madame [V] [B]
Défendeur (s) :
Monsieur [X] [K] [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/03/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 26/12/2013, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [K] [O] [H] ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : le débiteur détient 50 % des parts sociales de la SCI OLLIVIER, propriétaire des murs abritant le fonds de commerce, Que suite à la vente de cet immeuble, propriété de la SCI et du reversement des fonds provenant de cette vente sur le compte de ladite SCI, Monsieur [K] [X] a transmis au liquidateur judiciaire un courrier avec des copies de relevés bancaires concernant la destination des fonds. Pour autant, ces documents ne sont pas probants et des justificatifs complémentaires ont été sollicités auprès de ce dernier (dernier bilan de la SCI, justificatifs de prêts familiaux). Qu’à ce jour, une partie des éléments sollicités ont été transmis au liquidateur judiciaire avec des justificatifs de versements pour des remboursements de prêts. Qu’au vu de l’ensemble de ce dossier ancien et d’un recouvrement dont l’issue est hypothétique, le liquidateur judiciaire envisage de présenter les comptes de clôture. ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Madame [V] [B], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [S] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir , entendue ;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [K] [O] [H] à l’audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 17/06/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Marina GUEGANO Madame Catherine LE POUL
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