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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 6 mai 2025, n° 2024073112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024073112 14/01/2025
ENTRE :
SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789274693 Partie demanderesse : comparant par Me Thibault SANCHEZ Avocat (D352)
ET :
SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 353385933 Partie défenderesse : comparant par Me Sonia HEMITOUCHE Avocat (C1449)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les observations qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société CONSTRUCTION VERRECCHIA à verser à la société LAMBERT LENACK la somme provisionnelle de 71.920,00 euros TTC au titre du montant, en principal, des factures émises impayées,
Condamner la société CONSTRUCTION VERRECCHIA à verser à la société LAMBERT LENACK aux intérêts à courir sur cette somme, fixés au taux légal majoré de 10 points, à compter du 45 e jour après le dernier jour du mois d’émission de la note d’honoraires, pour l’ensemble des factures de l’opération, jusqu’à la date de paiement définitif,
Condamner la société CONSTRUCTION VERRECCHIA à verser à la société LAMBERT LENACK la somme de 120 € au titre des indemnités de recouvrement forfaitaire de chacune des factures impayées,
Condamner la société CONSTRUCTION VERRECCHIA à verser à la société LAMBERT LENACK la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CONSTRUCTION VERRECCHIA aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Copie exécutoire : [J] [B] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR aux parties
Ce jour, le conseil de la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
In Limine Litis,
Constater l’incompétence du Tribunal de Commerce de Paris en sa formation de référé au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dire et juger la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Juger l’existence de contestations sérieuses et en conséquence,
Débouter la SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
Condamner la SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES à payer à la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES se présente et indique qu’aujourd’hui, il saisit le président du tribunal des activités économiques sur une reconnaissance de dette et non pas sur le contrat donc le président du tribunal des activités économiques serait compétent.
Le président se déclare incompétent et se dessaisit au profit du président du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce,
L’exception de compétence ayant été soulevée in limine litis, et désignant la juridiction qui, selon le demandeur à l’exception, est compétente, nous la disons recevable ;
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »;
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
L’article 22 du contrat : « Election de domicile – Attribution de compétence » stipule : « Pour l’exécution des prestations ainsi que de leurs suites ou de leurs conséquences, les parties font élection de domicile en leur demeure respective.
Toute contestation pouvant s’élever à propos de l’exécution du présent contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris. »
Nous rappelons qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence territoriale n’est valable que si elle est rédigée en termes clairs et apparents et permet de déterminer le tribunal choisi ;
Nous observons que la clause litigieuse détermine clairement la juridiction qui serait compétente pour examiner du présent litige ;
Nous retenons de la jurisprudence que l’article 48 du code de procédure civile ne permet pas d’interpréter une clause attributive de compétence, mais de l’appliquer si elle répond aux différents critères déterminés par lui, ou bien de la déclarer non écrite dans l’hypothèse inverse ;
En l’espèce, l’article 22 du contrat permet de déterminer le tribunal compétent.
En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres demandes,
Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l’article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 82 et 84 du CPC,
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris.
Disons que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Disons qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compte de ladite notification,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi.
Laissons les dépens à la charge de la SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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