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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 mars 2025, n° 2024R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 03/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
Demandeur : COMMUNE D'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Claire DARY
Défendeurs : [Adresse 2] Représentée par Maître Sébastien PICART
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de [Localité 2] [Adresse 3] Représentée par Maître Sophie OUVRANS
ECO-OUEST NETTOYAGE [Adresse 4] Représentée par Maître Bruno HALLOUET – SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES
[I] ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Etienne GROLEAU
CUISINE FROID CONCEPT [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] Représentée par Maître Christine BERGERON-KERSPERN
Greffier : Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 30/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
A compter du 1 er juin 2022, la COMMUNE D'[Localité 1] a confié à la société [I] ARCHITECTES, maître d’œuvre, un projet de construction d’un centre d’accueil de loisirs sans hébergement (ci-après « ALSH ») et d’extension de la maison de l’enfance situé [Adresse 8] à [Localité 5].
Le lot Equipements de cuisine a été attribué à la société CUISINE FROID CONCEPT.
Le lot n° 10 Revêtements de sols a été attribué à la société [U] [F].
Par mail du 7 décembre 2023, la société CUISINE FROID CONCEPT a notamment mis en garde la société [U] [F] sur le danger d’une utilisation de produits corrosifs et interdits en cuisine, tels que l’acide, pour le nettoyage des matériels et des sols dans les locaux cuisines.
Le 27 février 2024, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par le maître d’œuvre et par la société [U] [F]. La réserve suivante devait être levée le 11 mars 2024 s’agissant de la cuisine : « Efflorescences sur les carreaux, trouver une solution pour les faire disparaître. Présence de joints noirs, tâche de ciment, à faire disparaître ».
Le 11 mars 2024, la société ECO-OUEST NETTOYAGE, agissant en qualité de sous-traitant de la société [U] [F], a effectué un nettoyage du sol dans la cuisine et l’arrière-cuisine de la partie restauration de l’ALSH afin de lever la dernière réserve.
Le 12 mars 2024, soit dès le lendemain de l’intervention de nettoyage, la COMMUNE D'[Localité 1] a constaté une oxydation des surfaces inox et des équipements de cuisine fixes et mobiles et menuiseries aluminium. Les inox de la cuisine présentaient en effet une couleur orangée et une odeur de rouille. Des picotements dans les yeux étaient également constatés.
Dans ces conditions, le 13 mars 2024, la société [U] [F] s’est rendue sur site pour rincer les équipements et a par ailleurs adressé à la commune d'[Localité 1] les références du produit utilisé qu’elle avait fourni à la société ECO-OUEST NETTOYAGE afin de procéder au nettoyage. Il s’agit d’un produit dénommé « TECHNICIM » à base d’acide chlorhydrique.
Le 13 mars 2024, soit le même jour, la COMMUNE D'[Localité 1] a fait procéder à un constat de commissaire de justice. Aux termes de son procès-verbal de constat, le commissaire de justice a constaté la présence de rouille ainsi qu’une odeur de rouille sur les équipements de cuisine en inox.
Par mail du 12 avril 2024, la COMMUNE D'[Localité 1] a déclaré le sinistre mais son assureur lui a précisé que celui-ci ne relevait pas de son assurance responsabilité civile
Mandaté par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [U] [F], le cabinet EQUAD CONSTRUCTION a organisé une réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 30 août 2024 en présence de toutes les parties afin de constater les désordres
Depuis l’intervention de la société ECO-OUEST NETTOYAGE et l’apparition des désordres, la cuisine et l’espace restauration sont inutilisables. La COMMUNE D'[Localité 1] a ainsi été contrainte de trouver des solutions de restauration alternatives pour les enfants accueillis âgés entre 3 et 11 ans (bâtiment de restauration scolaire situé à 1 km).
Suivant mail du 10 septembre 2024, le conseil de COMMUNE D'[Localité 1] a ainsi sollicité l’accord de l’expert amiable pour un stockage provisoire à l’écart des mobiliers affectés par les désordres et la mise en place de mobilier d’occasion afin de limiter au mieux les préjudices subis.
Par mail du 12 septembre 2024, l’expert amiable a donné son accord sur :
* Le déplacement du matériel affecté dans un local ;
* La mise en œuvre de matériel temporaire (ancien) afin de permettre le service des repas dans le réfectoire.
Aucune autre solution concrète n’étant proposée par l’expert amiable pour remédier aux désordres et indemniser la COMMUNE D’INZINZAC-LOCHRIST de ses préjudices, cette dernière, a, par exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2024, fait assigner les sociétés CUISINE FROID CONCEPT, [I] ARCHITECTES, ECO-OUEST NETTOYAGE, [U] [F] et l’assureur de cette dernière, la compagnie AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 30 janvier 2025.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 30 janvier 2025, la commune d'[Localité 1] demande :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Désigner tel l’expert qu’il plaira au Président du tribunal de commerce de LORIENT en lui donnant pour mission de :
* Se rendre au centre d’accueil de loisirs sans hébergement situé [Adresse 9] à [Localité 5];
* Convoquer les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissances des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tout renseignement utile à l’effet de :
* décrire les désordres constatés ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes ou s’ils sont de nature à engager la responsabilité de leur auteur ;
* déterminer les causes potentielles des désordres constatés ;
* donner son avis sur l’origine, la consistance desdits désordres et sur les moyens pour y remédier ;
* Identifier les éléments qui doivent être remplacés et les mesures qui doivent être entreprises afin de pérenniser définitivement l’ensemble des équipements de cuisine de manière optimale et pérenne ;
* Donner son avis sur l’altération éventuelle des propriétés sanitaires des équipements de cuisine et de tous autres matériels ;
* De manière générale, donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles);
* Indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires afin de remédier de manière définitive et pérenne aux désordres et de rétablir les propriétés sanitaires des équipements de cuisine ;
* Evaluer, sur la base des éléments qui lui auront été fournis par les parties, les préjudices subis le cas échéant par ces dernières ;
* Estimer les paramètres techniques qui permettront d’évaluer le préjudice financier tiré des conséquences de la nécessaire reprise des désordres ;
* Fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices ;
Réserver les dépens ;
Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 30 janvier 2025, l’ensemble des sociétés défenderesses ne soulève aucun moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société ECO-OUEST NETTOYAGE demande également :
Enjoindre la COMMUNE D'[Localité 1] de communiquer à la société ECO OUEST NETTOYAGE, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir :
* le procès-verbal de réception régularisé au mois de décembre (pour tous les lots) ;
* le marché de la société SRPN ;
* son attestation d’assurance ;
* le marché de la société SAMUEL GARNIER ayant réalisé les tests d’étanchéité ;
* son attestation d’assurance ;
Enjoindre la société [I] ARCHITECTES de communiquer à la société ECO OUEST NETTOYAGE, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité décennale et son attestation d’assurance pour l’année 2024 ;
Enjoindre la société CUISINE FROID CONCEPT de communiquer à la société ECO OUEST NETTOYAGE, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité décennale et son attestation d’assurance pour l’année 2024 ;
Dire et juger que les présentes conclusions valent demande en justice interruptive de prescription ;
Condamner la commune D'[Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;
En l’espèce, les désordres (oxydation des surfaces inox, des équipements de cuisine fixes et des menuiseries aluminium) ont été constatés par commissaire de justice le 12 mars 2024, soit le lendemain de leur survenance suite au nettoyage du sol par la société ECO-OUEST NETTOYAGE avec le produit « TECHNICIM » à base d’acide chlorhydrique.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de déterminer avec certitude l’origine des désordres, et les travaux de remise en état nécessaires pour y remédier.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la COMMUNE D'[Localité 1], aux sociétés CUISINE FROID CONCEPT, [I] ARCHITECTES, ECO-OUEST NETTOYAGE, [U] [F] et à l’assureur de cette dernière, la compagnie AXA FRANCE IARD.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la COMMUNE D'[Localité 1] l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
2. Sur les demandes de communication de pièces
L’article 133 du code de procédure civile dispose que : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
En l’espèce, pour permettre à la société ECO-OUEST NETTOYAGE d’exercer ses recours, il convient d’ordonner à la COMMUNE D'[Localité 1] de lui communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la présente décision :
* Le procès-verbal de réception régularisé au mois de décembre (pour tous les lots) ;
* Le marché de la société SRPN titulaire du lot « peinture » ;
* Son attestation d’assurance ;
* Le marché de la société SAMUEL GARNIER ayant réalisé les tests d’étanchéité ;
* Son attestation d’assurance.
La société [I] ARCHITECTES et la société CUISINE FROID CONCEPT, dont les assureurs ne sont pas à la cause, seront également condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et leur attestation d’assurance pour l’année 2024 (date de la réclamation), sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la présente décision.
3. Sur les dépens
Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la COMMUNE D'[Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrice LE DU, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 145 et 133 du code de procédure civile,
Ordonnons à la COMMUNE D'[Localité 1] de communiquer à la société ECO-OUEST NETTOYAGE, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la présente décision :
* Le procès-verbal de réception régularisé au mois de décembre (pour tous les lots) ;
* Le marché de la société SRPN, titulaire du lot « peinture » ;
* Son attestation d’assurance ;
* Le marché de la société SAMUEL GARNIER ayant réalisé les tests d’étanchéité ;
* Son attestation d’assurance ;
Ordonnons à la société [I] ARCHITECTES de communiquer à la société ECO-OUEST NETTOYAGE son attestation d’assurance de responsabilité décennale et son attestation d’assurance pour l’année 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la présente décision ;
Ordonnons à la société CUISINE FROID CONCEPT de communiquer à la société ECO-OUEST NETTOYAGE son attestation d’assurance de responsabilité décennale et son attestation d’assurance pour l’année 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Madame [P] [S] exerçant [Adresse 10] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* Se rendre au centre d’accueil de loisirs sans hébergement situé [Adresse 9] à [Localité 5];
* Convoquer les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissances des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tout renseignement utile à l’effet de :
* décrire les désordres constatés ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes ou s’ils sont de nature à engager la responsabilité de leur auteur ;
* déterminer les causes potentielles des désordres constatés ;
* donner son avis sur l’origine, la consistance desdits désordres et sur les moyens pour y remédier ;
* Identifier les éléments qui doivent être remplacés et les mesures qui doivent être entreprises afin de pérenniser définitivement l’ensemble des équipements de cuisine de manière optimale et pérenne ;
* Donner son avis sur l’altération éventuelle des propriétés sanitaires des équipements de cuisine et de tous autres matériels ;
* De manière générale, donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles);
* Indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires afin de remédier de manière définitive et pérenne aux désordres et de rétablir les propriétés sanitaires des équipements de cuisine ;
* Evaluer, sur la base des éléments qui lui auront été fournis par les parties, les préjudices subis le cas échéant par ces dernières ;
* Estimer les paramètres techniques qui permettront d’évaluer le préjudice financier tiré des conséquences de la nécessaire reprise des désordres ;
* Fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 4 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 8.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la COMMUNE D'[Localité 1] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la COMMUNE D'[Localité 1], aux sociétés CUISINE FROID CONCEPT, [I] ARCHITECTES, ECO-OUEST NETTOYAGE, [U] [F] et à l’assureur de cette dernière, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la COMMUNE D'[Localité 1] et liquidés à la somme de 122,38 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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