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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 mai 2025, n° 2025F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F211
Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Erwan FLATRES
Défendeur (s) : NT CONCEPT (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant (s) :
Composition du tri bunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Monsieur Philippe GAUCHER
Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025
57,23
Par requête du 11/02/2025, SELARL MJ OUEST, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société NT CONCEPT a saisi le tribunal afin de voir prononcer la résolution du plan de redressement de la société NT CONCEPT compte tenu du non-paiement du sixième dividende du plan ;
Que le commissaire à l’exécution du plan déclare se désister de sa demande compte tenu du paiement du dividende effectué par la société ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par SELARL MJ OUEST l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de SELARL MJ OUEST ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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