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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 5 juin 2025, n° 2025003165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 04/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de:
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M. [Q] [G] M. [I] [J]
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR :
M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003165
DEFENDEUR : L’ATELIER [Q]) [Adresse 1]
Snacking, sandwicherie avec consommation surplace ou à emporter, petite restauration, vente de boissons avec et sans alcool à l’occasion des repas sur place et à emporter
Représentée par son gérant, M. [C] [W], en personne
LE TRIBUNAL constate qu’en date du 02 JUIN 2025,
L’ATELIER DU PAIN (SARL) [Adresse 2]
a déposé sa déclaration de cessation de paiements.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-1 et R631-1 du code de commerce.
L’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003165, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle L’ATELIER DU PAIN (SARL) a été convoquée par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 05/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu que L’ATELIER DU PAIN (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 933 513 087 – 2024 B 1362.
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation de paiement que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
SUR QUOI, le tribunal prend acte de ce que L’ATELIER DU PAIN (SARL) a déclaré :
* Employer actuellement 13 salariés ;
* Préciser que l’effectif était de 13 salariés dans les six mois précédents ;
* Avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires hors taxes d’environ 600 000€;
* Avoir communiqué les relevés bancaires de la société ;
* Ne disposer d’aucun actif immobilier et mobilier ;
* Estimer le montant de son passif total à 109 749€ ;
* Avoir précisé sur l’audience que :
* Le gérant avait repris une boulangerie en location gérance il y a un an. Les dettes étaient nombreuses et à ce jour insurmontables.
* Les salaires du mois d’avril avaient été versés avec difficulté au mois de mai.
M. [W] avait retravaillé le bilan avec son expert comptable et n’avait plus d’espoir.
* Se trouver dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ;
* Avoir cessé toute activité au 31/05/2025 ;
* Se trouver dans l’impossibilité de présenter une proposition crédible de règlement du passif ;
* Solliciter la liquidation judiciaire ;
Monsieur le procureur de la République requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 01/04/2025.
Il apparaît donc que le redressement est manifestement impossible.
Il convient en conséquence de déclarer L’ATELIER DU PAIN (SARL) en état de liquidation judiciaire.
Le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
La date de cessation de paiement sera fixée au 01/04/2025, début des difficultés de paiement des salaires.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, en matière de procédure collective,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
Vu la déclaration de la société L’ATELIER DU PAIN (SARL),
Constate que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et a cessé son activité.
Constate que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement.
EN CONSEQUENCE, OUVRE A L’EGARD DE :
L’ATELIER DU PAIN (SARL) [Adresse 1]
Représentée par : M. [C] [W], Gérant Actuellement domicilié : [Adresse 3]
UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025, début des difficultés de paiement des salaires.
NOMME :
* La SELARL [R] [E], représentée par Maître [R] [E], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire.
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Conformément aux dispositions de l’article L641-111 du Code de Commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS [S] [B] [K] Commissaire de Justice [Adresse 5]
Pour faire la prisée et l’inventaire de la Société débitrice.
Conformément aux dispositions des articles L621-4, L641-1II et R621-14 du code de commerce, invite les salariés de l’entreprise à désigner un représentant, le
procès-verbal d’élection (précisant l’adresse de l’élu) devant être déposé immédiatement au greffe.
DIT QUE le débiteur devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l’article L622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT QUE le liquidateur déposera ladite liste au greffe du tribunal de céans, conformément aux dispositions de l’article R624-2 du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce, le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet dans un délai de douze mois du prononcé du jugement d’ouverture.
DIT QUE par application des dispositions de l’article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de VINGT QUATRE MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT QUE le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M. [C] [W], dirigeant de L’ATELIER DU PAIN (SARL) de communiquer sans délai au Greffe de Notre Tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT QU’il sera fait la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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