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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2024F00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2024F00201
ENTRE :
SAS CABINET TOGNA
[Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE ([Localité 5])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ENGENEERING CONSULT
[Adresse 3] Prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand PILLET ([Localité 5])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 11 Décembre 2024
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Composition du tribunal lors de cette M. Patrice JAY
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 26 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS CABINET TOGNA est un bureau d’études spécialisé dans le secteur d’activité de l’économie de la construction.
Le 11/10/2021, la SAS CABINET TOGNA a signé une convention avec M. [O] [S], gérant de la société ENGENEERING CONSULTING (anciennement dénommée ANGELYS ENGINEERING), aux termes de laquelle la SAS CABINET TOGNA devait exercer une mission de suivi de travaux de réhabilitation et restructuration d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] afin de créer 14 appartements.
La rémunération de la SAS CABINET TOGNA pour cette mission a été fixée à 60 000 euros HT, soit 67 500 euros TTC.
Ses missions étaient les suivantes :
* Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),
* Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR),
* Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC),
* Assistance partielle au maître d’uvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT).
Plusieurs échanges de courriers électroniques ont eu lieu entre la SAS CABINET TOGNA et le représentant de la SARL ENGENEERING CONSULT à compter de la signature de la convention, le 11/10/2021 jusqu’à avril 2022.
Le projet a été suspendu en avril 2022 par la SARL ENGENEERING CONSULT du fait de retard dans le dossier d’exécution de l’opération et du remplacement de son responsable de travaux.
Le 25/01/2023, la SAS CABINET TOGNA a envoyé un courrier électronique à la SARL ENGENEERING CONSULT afin de savoir où en était le chantier.
La SARL ENGENEERING CONSULT a alors informé la SAS CABINET TOGNA par mail de réponse en date du12/03/2023 qu’elle assurait finalement elle-même le suivi du projet afin de minimiser les coûts.
La SAS CABINET TOGNA a transmis à la SARL ENGENEERING CONSULT le 21/03/2023 une note de frais et d’honoraires d’un montant de 15 340,80 euros TTC correspondant aux prestations déjà effectuées et à l’indemnité sur les honoraires restant à courir.
La SARL ENGENEERING CONSULT n’a pas réglé cette facture.
La SAS CABINET TOGNA a transmis à la SARL ENGENEERING CONSULT un courrier recommandé AR de relance le 05/09/2023 puis des courriers de mise en demeure les 27/10/2023 et 04/12/2023.
Une tentative de règlement amiable a été initiée le 23/01/2024 par le conseil de la SAS CABINET TOGNA mais n’a pas abouti.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 16/05/2024, la SAS CABINET TOGNA a fait assigner la SARL ENGENEERING CONSULT devant ce tribunal.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 25/09/2024 et reprises lors de l’audience, la SAS CABINET TOGNA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la SAS CABINET TOGNA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL ENGENEERING CONSULT,
* Condamner en conséquence la SARL ENGENEERING CONSULT à payer à la SAS CABINET TOGNA la somme de 12 980 euros en application des conditions de résiliation du contrat expressément prévues par la convention signée et acceptée par les parties en date du 11/10/2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 05/09/2023,
* Rejeter la demande de délai de paiement formulée par la SARL ENGENEERING CONSULT qui n’est pas justifiée,
* Rejeter les autres demandes de la SARL ENGENEERING CONSULT,
* Condamner la SARL ENGENEERING CONSULT à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Constater n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15/07/2024 et reprises lors de l’audience, la SARL ENGENEERING CONSULT demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence rendue au visa de ces textes, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Débouter la SAS CABINET TOGNA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
* Modérer la clause pénale prévue au contrat conclu entre les parties à hauteur de 3 000 euros (sans TVA),
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à la SARL ENGENEERING CONSULT un délai de deux ans pour pouvoir s’acquitter de la dette qui sera mise à sa charge,
En tout état de cause,
* Condamner la SAS CABINET TOGNA à verser à la SARL ENGENEERING CONSULT la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que la SAS CABINET TOGNA conservera à sa charge les dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la SARL ENGENEERING CONSULT, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, modifiées par le décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter, pour l’exposé des faits et moyens avancés par les parties, à l’assignation et aux conclusions précitées.
DISCUSSION
Sur le montant des honoraires revendiqués par la SAS CABINET TOGNA :
La SAS CABINET TOGNA s’appuie sur l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ainsi que sur l’article 1104 du même code qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Or, suivant un acte sous-seing privé daté du 11/10/2021, la SARL ENGENEERING CONSULT, sous son ancienne dénomination « ANGELYS ENGINEERING » a validé et signé une convention aux termes de laquelle la SAS CABINET TOGNA devait exercer une mission de « suivi de l’exécution des travaux » sur l’opération immobilière de réhabilitation et restructuration d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] afin d’y créer 14 appartements.
Cette mission comprenait 4 sous missions :
* Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) pour un montant de 38 000 euros HT,
* Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) pour un montant de 7 000 euros HT),
* Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour un montant de 15 000 euros HT,
* Assistance partielle au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) qui ne font pas l’objet d’un montant.
Elle ne comprenait toutefois pas les prestations d’étude et de conception technique assurées par les bureaux d’études extérieures et le maître d’œuvre de l’opération, la SARL ENGENEERING CONSULT.
Un échéancier de facturation suivant les niveaux d’avancement des missions a été prévu à l’article 5. 3 de la convention et le délai de paiement de chaque facture a été fixé à 30 jours à compter de l’envoi par courrier de la facture par la SAS CABINET TOGNA.
Cette mission était prévue sur une période allant du démarrage des travaux de démolition jusqu’à l’échéance de la garantie de parfait achèvement (GPA), soit un an après la réception des travaux.
Les dispositions de l’article 11.1 de la convention «11.1 – Résiliation du fait du Maître d’ouvrage » précisent que « Le cabinet TOGNA sera rémunéré conformément à la présente Convention pour l’ensemble des prestations effectuées. Sauf si la résiliation est prononcée parce qu’il n’assure pas sa mission conformément au contrat, il bénéficiera d’une indemnité égale à 20% des honoraires restant à courir pour réaliser la totalité des missions prévues à ce contrat ».
Or, la SAS CABINET TOGNA produit dans ses pièces 12 à 23 des courriers électroniques datés du 15/10/2021 au 19/04/2022 qui prouvent que sa mission a bien démarré sur ce projet et qu’elle était en relation étroite avec le maître d’ouvrage, la SARL ENGENEERING CONSULT, et les intervenants du chantier.
La SARL ENGENEERING CONSULT confirme d’ailleurs le 8/11/2021 à la société ALPES CONTROLE que « le Cabinet TOGNA (en Cc) a été mandaté pour une mission OPC sur ce chantier » (pièce 15 du demandeur).
En avril 2022, il a été constaté que l’avancement du chantier avait pris du retard ; de plus, le responsable de chantier de la SARL ENGENEERING CONSULT a été remplacé. La mission de la SAS CABINET TOGNA a donc été suspendue en attente d’une prochaine reprise.
Toutefois, sans nouvelles de la SARL ENGENEERING CONSULT et après avoir vu que le chantier avait redémarré, la SAS CABINET TOGNA a repris contact par courrier électronique du 25/01/2023 avec la SARL ENGENEERING CONSULT afin d’être informée sur « l’avancement de l’opération, de son organisation et de [sa] date prévisionnelle d’intervention » (pièce 4 du demandeur).
La SARL ENGENEERING CONSULT a alors répondu qu’elle avait « repris les travaux en janvier 2023 après embauche d’un directeur technique qui gère plusieurs chantiers sur la région Auvergne Rhône-Alpes » et a précisé qu'« afin de minimiser les coûts », elle avait le regret d’informer la SAS CABINET TOGNA qu’elle assurait « la mission de suivi interne actuellement ».
La SAS CABINET TOGNA n’a donc pas été informée avant sa prise de contact volontaire avec la SARL ENGENEERING CONSULT début 2023 d’une quelconque volonté ou décision de cette dernière de mettre fin à la collaboration initiée le 11/10/2021 avec la signature commune de la convention qui les liait.
En état, cela représente donc une résiliation unilatérale du contrat par la SARL ENGENEERING CONSULT ; résiliation qui s’inscrit dans les conditions prévues à l’article 11.1, énumérées cidessus.
La SAS CABINET TOGNA est donc fondée à exiger le paiement des sommes correspondant au niveau d’avancement de sa mission tel que détaillé dans sa note de frais et honoraires n° 230306 en date du 21/03/2023, soit 980 euros HT, ou 1 176 euros TTC.
Le tribunal condamne donc la SARL ENGENEERING CONSULT à régler à la SAS CABINET TOGNA la somme de 1 176 euros TTC au titre de la rémunération de l’avancement de sa mission, outre les intérêts au taux légal à compter de la première relance de paiement transmise le 05/09/2023 par lettre recommandée.
Sur l’application de la clause pénale :
Tel que prévu à l’article 11.1 de la convention, considérant la décision de résiliation du seul fait du Maître d’Ouvrage, la SAS CABINET TOGNA applique dans sa note d’honoraires n° 230306 datée du 21/03/2023 une indemnisation de 11 804 euros HT, correspondant à 20% des honoraires de 60 000 euros HT.
Or, la SARL ENGENEERING CONSULT s’oppose à l’application de cette clause pénale du fait que, suivant l’article 11.1 de la convention, elle n’est pas applicable « si la résiliation est prononcée parce que [la SAS CABINET TOGNA] n’assure pas sa mission conformément au contrat ».
La SARL ENGENEERING CONSULT considère en effet que la SAS CABINET TOGNA ne s’est pas inquiétée de l’avancement du projet, qu’elle n’a pas assuré les missions qui lui incombaient dans le cadre de la mission d'« Assistance partielle au Maître d’Ouvrage pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) » et qu’elle n’a par conséquent subi aucun préjudice certain.
Force est pourtant de constater que la SARL ENGENEERING CONSULT n’a daigné à aucun moment informer la SAS CABINET TOGNA de son changement de position quant au suivi de l’exécution des travaux et que c’est uniquement à la demande de renseignements de la SAS CABINET TOGNA en janvier 2023 qu’elle a transmis une réponse à cette demande l’informant de sa décision unilatérale de mettre fin au contrat.
La SARL ENGENEERING CONSULT n’apporte par ailleurs aucune preuve d’un manque de la SAS CABINET TOGNA dans l’exécution de sa mission ; de même que le montant du préjudice subi par la SAS CABINET TOGNA n’a pas à être prouvé pour l’application de la cause pénale puisque, comme le confirme un arrêt de la Cour de cassation du 20/12/2006 (Cass. Civ 3 ème, 20/12/2006, n°05-20-065 Bull. 2006 III, n°256), elle ne suppose nullement l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation a en effet considéré que « la clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution ».
La seule inexécution de la SARL ENGENEERING CONSULT justifie par conséquent pleinement l’application de cette clause pénale sans qu’une quelconque modération dans son quantum ne trouve à s’appliquer. Les termes de la convention sont en effet très clairs, n’admettent aucune interprétation et ont fait l’objet d’un accord entre les parties lors de sa signature.
De plus, l’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
La SARL ENGENEERING CONSULT a résilié unilatéralement et sans information le contrat qui la liait à la SAS CABINET TOGNA et, sans faute avérée de cette dernière, les conditions prévues dans l’article 11.1 de la convention concernant la clause pénale correspondant à 20% du montant du marché restant à finaliser s’appliquent donc expressément. La pénalité engendrée ne peut être considérée ni excessive ni dérisoire vu le montant global du marché.
La base de calcul de cette indemnité est donc de 60 000 euros HT de marché de base – 980 euros HT déjà facturés, soit 59 020 euros HT.
L’indemnité de résiliation de contrat s’élève donc à 20% de 59 020 euros, soit 11 804 euros, sans application de la TVA.
Le tribunal condamne donc la SARL ENGENEERING CONSULT à régler à la SAS CABINET TOGNA une somme de 11 804 euros au titre de l’application de l’indemnité de résiliation du fait du maître d’ouvrage prévue à l’article 11.1 de la convention qui les lie, outre les intérêts au taux légal à compter de la première relance de paiement transmise le 05/09/2023
Sur la demande de délai de paiements :
La SARL ENGENEERING CONSULT demande à titre infiniment subsidiaire que soient appliquées les dispositions de l’article 1343-5 du code civil afin de bénéficier de plus larges délais de paiement.
Or, la facture émise par la SAS CABINET TOGNA le 21/03/2023, après qu’elle a appris la volonté de la SARL ENGENEERING CONSULT de mettre fin au contrat qui les liait, souffre déjà aujourd’hui d’un fort retard de paiement par rapport au délai de 30 jours initialement prévu.
De plus, malgré les trois lettres recommandées de relance datées du 05/09/2023, du 27/10/2023 et du 04/12/2023, et la lettre recommandée de relance et de proposition de règlement amiable du conseil de la SAS CABINET TOGNA en date du 23/01/2024, la SARL ENGENEERING CONSULT n’a pas répondu et a attendu que l’affaire soit portée devant ce tribunal pour avancer ses arguments et justifier du non-paiement de cette note d’honoraires.
La SARL ENGENEERING CONSULT ne justifie donc pas d’un dialogue antérieur avec la SAS CABINET TOGNA pour trouver des solutions de règlement et n’apporte de plus aucun argument sur sa situation financière permettant de justifier une demande de délai.
Dans ce cadre, le tribunal considère que la SARL ENGENEERING CONSULT ne peut pas bénéficier de délai supplémentaire pour le règlement de sa dette.
Sur la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de la procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la SAS CABINET TOGNA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros,
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL ENGINEERING CONSULT qui perd son procès.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Elle est compatible avec la nature de cette affaire et n’a donc pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SARL ENGENEERING CONSULT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS CABINET TOGNA :
* la somme de 12 980 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, constitué de :
* la somme de 1 176 euros TTC au titre des missions réalisées,
* la somme de 11 804 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat,
* les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 05/09/2023,
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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