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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 1er avr. 2026, n° 2025R00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1 avril 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00549
DEMANDEUR
SAS JD BATICENTRE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie BAUDRY [Adresse 2] et par Me Jacques MONTA [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS COREAL [Adresse 4] comparant par Me Jérôme BERTIN [Adresse 5]
SAS COPROM [Adresse 4] comparant par Me Jérôme BERTIN [Adresse 5]
SCICVTE [Adresse 6] [Adresse 4] comparant par Me Jérôme BERTIN [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 1 avril 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 18 novembre 2025, la SAS JD BATICENTRE nous demande de condamner :
* la SAS COREAL à lui payer 105.555,88€ en principal, par provision, au titre du solde des marchés sis à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] ; outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture concernée jusqu’à parfait paiement, ainsi que 200,00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* la SAS COPROM à lui payer 214.850,46€ en principal, par provision, au titre du solde des marchés sis à [Localité 4] et [Localité 5] ; outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture concernée jusqu’à parfait paiement, ainsi que 120,00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* la SCICVTE LES PORTES DE BERNES à lui payer 99.167,49 € en principal, par provision, au titre du solde du marché sis à [Localité 6] ; outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture concernée jusqu’à parfait paiement, ainsi que 40,00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* les sociétés COREAL, COPROM et LES PORTES DE BERNES à lui payer chacune 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le retard de
paiement, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* les sociétés COREAL, COPROM et LES PORTES DE BERNES à lui payer 12 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’un tiers chacune, ainsi que les dépens.
Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 28 janvier 2026, les parties défenderesses déposent des conclusions aux termes desquelles elles déclarent soulever l’incompétence du Tribunal de commerce de Créteil.
En ce qui concerne la société COREAL, elles invoquent une clause attributive de compétence au profit du Tribunal des activités économiques de Paris prévues par l’article 16 des contrats litigieux.
Pour la société COPROM, elles invoquent également l’existence d’une clause attributive de compétence prévoyant que le Tribunal compétent est celui du lieu d’exécution des travaux, soit le Tribunal des activités économiques de SAINT BRIEUC.
Enfin, concernant la SCICVTE LES PORTES DE BERNES, les parties défenderesses soulèvent notre incompétence au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise au motif qu’il s’agit d’une société civile de construction vente dont la forme (société civile) et l’activité (achat de terrain et leur revente après construction) ne sont pas de la compétence ne relevant pas des juridictions commerciales.
Sur le fond, les parties défenderesses soulèvent des contestations sérieuses dans la mesure où elles soutiennent que de graves manquements ont été constatés sur les chantiers litigieux en ce qui concerne les joints d’étanchéité, les découpes de panneaux, les dispositifs de fixation et le non-respect des documents techniques d’exploitation, comme mentionné dans la mise en demeure du 28 novembre 2025.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission notamment d’examiner et de constater l’étendue desdits désordres.
A cette même audience, la partie demanderesse dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les parties défenderesses. Elle rappelle notamment que ses demandes en paiement, objets de la présente instance, sont liées ; que selon les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, elle avait le choix de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, soit le Tribunal de commerce de Créteil et qu’en tout état de cause, les clauses attributives de compétence territoriale sont inopposables à la partie qui saisit le juge des référés.
Sur le fond, elle expose que les contrats ont été intégralement exécutés et les factures validées par les représentants du Groupe COREAL. Elle rappelle que les relances et mises en demeure sont restées sans effet et que les sociétés défenderesses ont reconnu devoir la somme totale de 419.573,83€ lors de réunions préalables.
A l’issue de cette audience, nous avons autorisé la partie demanderesse à nous faire parvenir au plus tard le 31 janvier 2026 le décompte général des sommes dues par les sociétés défenderesses sous la forme d’un tableur. Ce dernier a bien été produit le 29 janvier 2026.
A l’audience du 28 janvier 2026, nous avons renvoyé l’affaire à notre audience du 25 février 2026 pour le prononcé de notre décision. Ledit prononcé a été prorogé au 18 mars 2026, date à laquelle une ordonnance de réouverture des débats à l’audience du 1 er avril 2026 a été rendue en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 11 février 2026 à l’encontre de la SAS COREAL.
A l’audience du 1 er avril 2026, la partie demanderesse déclare maintenir ses demandes à l’encontre de la société COREAL mise en redressement judiciaire par jugement en date du 11 avril 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la société COREAL :
Nous relevons que, depuis notre saisine, la SAS COREAL a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal du 11 février 2026 ; qu’en application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action
en justice, tendant à la condamnation du débiteur à une créance, née antérieurement au jugement d’ouverture ; que toute demande tendant à voir fixer, par provision, une créance devant le juge des Référés, après l’ouverture d’une procédure collective, est irrecevable ; la demande en paiement devant être, dans ce cas, soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
En conséquence, nous déclarerons irrecevable la demande de la société JD BATICENTRE à l’encontre de la SAS COREAL, en raison de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de cette dernière.
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SCICVTE LES PORTES DE BERNES au profit du Président du Tribunal judiciaire de Pontoise :
Nous relevons que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et qu’elle désigne la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, elle est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée, nous relevons que la SCICVTE [Adresse 6] est une société civile immobilière de construction et vente dont l’objet est la réalisation d’une construction d’immeuble en application des articles L211-1 à L211-4 du Code de la construction et de l’habitation ; qu’il est constant que le contrat de construction qui s’inscrit dans l’objet de cette société est un acte civil et non un acte commericial au sens de l’article L110-1 du Code de commerce; que le Tribunal de commerce n’est donc pas compétent pour statuer sur la demande à l’encontre de la SCICVTE [Adresse 7] PORTES DE BERNES.
En conséquence, nous dirons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence et nous déclarerons incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Créteil, la SAS JD BATICENTRE ayant fait le choix de saisir le Tribunal du siège de la SCICVTE [Adresse 7] PORTES DE BERNES.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS COPROM au profit du Tribunal des activités économiques de SAINT BRIEUC :
La partie défenderesse soulève cette incompétence au motif que les contrats conclus entre cette dernière et la SAS JD BATICENTRE prévoiraient une clause de compétence de juridiction en cas de litige, ce qui est justifié pour le contrat de [Localité 5] mais pas pour [Localité 7] [D] en l’absence de contrat.
Cependant, en référé une clause attributive de compétence n’est pas opposable à la partie demanderesse et la SAS JD BATICENTRE s’est conformée aux dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile en assignant la SAS COPROM devant le Tribunal de commerce relevant de son siège social.
En conséquence, nous rejetterons l’exception d’incompétence soulevée par la SAS COPROM et nous dirons compétent.
Sur la demande de provision à l’encontre de la SAS COPROM :
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous constatons qu’au soutien de leur contestation, les parties défenderesses invoquent la lettre du 28 novembre 2025 adressée par la société COREAL à la SAS JD BATICENTRE.
Néanmoins, nous relevons que cette lettre a été envoyée 10 jours après que la société COPROM ait été assignée par la société JD BATICENTRE pour le paiement des factures ; qu’il n’est pas question du chantier de [Localité 4] dans ce courrier ; que cette lettre a été envoyée par la société COREAL qui n’est pas partie prenante au contrat et qu’elle ne peut être considérée comme une mise en demeure pour remédier à une faute d’exécution du contrat.
Nous relevons également que l’audit dont il est question dans cette lettre n’est pas joint et qu’il n’est pas établi qu’il ait été fait contradictoirement avec la société JD BATICENTRE comme il se doit pour s’en prévaloir.
Enfin, nous observons que la non-conformité alléguée ne justifie pas du non règlement des factures d’autant que le contrat concernant le chantier de [Localité 5] prévoit un plafonnement de la facturation à 85% du montant du marché jusqu’aux OPR et à 93% jusqu’à l’obtention du procès-verbal de réception sans réserve et enfin une retenue de garantie de 5%.
Il résulte notamment des 2 ordres de service du 5 décembre 2022 et du 23 mai 2023 relatifs au marché [Localité 4] et des 3 factures en date des 24 février 2023, 22 mars 2023 et 29 octobre 2024 adressées à la société COPROM pour ce même chantier, du marché de travaux du 9 octobre 2024 signé par les sociétés COPROM et JD BATICENTRE et des 3 factures en date des 28 janvier, 20 février et 23 juillet 2025 adressées à la société COPROM concernant le chantier [Localité 5], que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur du solde restant dû de 5.939,12€ au titre du chantier de [Localité 5] et de 208.911,34€ au titre du chantier de [Localité 4].
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 214.850,46€, avec les intérêts plafonnés à ceux requis, soit au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures concernées jusqu’à parfait paiement.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 120,00€ pour 3 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Nous rejetterons la demande de dommages et intérêts, la partie demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui résultant d’un règlement tardif des sommes qui lui sont dues.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS COPROM et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la SAS JD BATICENTRE à l’encontre de la SAS COREAL.
Accueillons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SCICVTE LES PORTES DE BERNES.
Nous déclarons incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de CRETEIL pour la demande à l’encontre de la SCICVTE LES PORTES DE BERNES.
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SAS COPROM et nous déclarons compétent.
Condamnons, par provision, la SAS COPROM à payer à la SAS JD BATICENTRE, la somme de 214.850,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture concernée jusqu’à parfait paiement.
Condamnons, par provision, la SAS COPROM à payer à la SAS JD BATICENTRE, la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Rejetons la demande de de dommages et intérêts.
Condamnons la SAS COPROM au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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