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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 mars 2026, n° 2025F01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F01850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1850
Demandeur (s) :
SELAS [U] – [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Maître [V] [U]
* Défendeur (s) : VIVEBAT SAS [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Catherine LE POUL Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/03/2026
105,88
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 05/12/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de VIVEBAT SAS, sur assignation de l’URSSAF de Bretagne ; que le représentant légal de la société VIVEBAT ne s’est pas présenté à l’audience du 05/12/2025, bien que dûment convoqué par voie de commissaire de justice ;
Attendu que la SELAS [U] – [X], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ; que l’affaire a été enrôlée à l’audience du 06/02/2026 ; qu’à cette audience, le tribunal constatant que le débiteur n’était pas présent à l’audience afin d’être entendu contradictoirement sur la demande de conversion en liquidation judiciaire, a renvoyé l’affaire à l’audience du 13/03/2026 afin de permettre, dans le respect du principe du contradictoire, la convocation de Monsieur [Y] [B], représentant légal de la société VIVEBAT, par voie de commissaire de justice ; que le commissaire de justice en charge de la signification de la convocation a établi un procès-verbal de recherches infructueuses au motif que la société n’a plus aucune activité ; que le débiteur n’a pas comparu à l’audience de ce jour ; que le mandataire judiciaire confirme la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société VIVEBAT en liquidation judiciaire faute de disposer d’éléments comptable et de trésorerie permettant de justifier que le redressement soit manifestement possible ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que VIVEBAT SAS n’a comparu à aucune des audiences auxquelles il était convoqué ; que le représentant légal n’a fourni aucun document comptable permettant de s’assurer que le redressement soit manifestement possible ; qu’il n’a remis aucune situation de trésorerie justifiant des capacités de la société à honorer les charges de la période d’observation ; qu’au surplus, la société ne justifie pas être assurée pour son activité de sorte que le tribunal ne peut pas autoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise ;
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de VIVEBAT SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
Constate la non comparution de VIVEBAT SAS ;
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
VIVEBAT SAS,
[Adresse 2] [Localité 2], Travaux de plâtrerie. Travaux de plâtrerie d’intérieur. Gros Œuvre, terrassement, peinture, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 977605054
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 04/04/2025 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELAS [U] – [X], prise en la personne de Maître [M] [X] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Rappelle l’affaire dans le délai de six mois aux fins d’examen de la clôture de la procédure ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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