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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N° de RG : 2025R00139
N° MINUTE : 2025R00260
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS H PRO [Adresse 4]
Représentant légal : M. [K] [P] ,Président, [Adresse 3]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS OMEGA 93 [Adresse 2] Représentant légal : M. [Y] [C] ,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par :
Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
2025R00139
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS H PRO assigne la SAS OMEGA 93 à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir:
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société OMEGA 93 à régler, à titre provisionnel, la somme de 5.516,50 euros à la société H PRO majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 15 novembre 2024 ;
CONDAMNER la société OMEGA 93 à régler la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société OMEGA 93 à régler à la société H PRO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société OMEGA 93 aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 25 novembre 2024.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 15 novembre 2024.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS OMEGA 93 d’acquitter la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 4 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 700 € et débouterons du surplus.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS OMEGA 93 de payer à la SAS H PRO les sommes de :
*
5.516,50 € montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 15 novembre 2024 ;
*
160 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
*
700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS OMEGA 93 ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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