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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 oct. 2025, n° 2025R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
23/10/2025
ORDONNANCE
DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R38 ENTRE – La société, [I], [G],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître, [Z], [V] -
« LE MEDICIS II » -, [Adresse 2]
Maître Pierre DELANNAY – SCP BARON COSSE ANDRE -,
[Adresse 3]
* La société JOUET DESTOCK
*, [Adresse 4]
*, [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Joseph FERRARO
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2023, la société, [I], [G] sise à, [Localité 3] a donné à bail à loyer de courte durée du 25 septembre 2023 au 13 janvier 2024 régi par l’article L.145-5 du Code de commerce, à la société JOUET DESTOCK sise à, [Localité 3], pour un local commercial situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial Carrefour de, [Localité 4] (38).
Aucune somme n’a été versée par le preneur au titre de l’occupation de ce local, la société, [I], [G] a fait délivrer le 3 décembre 2024 un commandement de payer les loyers à la société JOUET DESTOCK pour la somme totale de 13.243,03 euros.
Le 22 mai 2025 la société, [I], [G] a tenté de résoudre amiablement ce litige en adressant un courrier à la société JOUET DESTOCK.
En l’absence de règlement, par acte d’huissier régulièrement signifié le 16 juillet 2025, la société, [I] a assigné la société JOUET DESTOCK devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé et demande au Président du Tribunal de commerce de :
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1 719 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société, [I], [G] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
* Condamner la société JOUET DESTOCK à verser par provision à la société, [I], [G] la somme de 13.243,03 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir 1e taux légal majoré de cinq (5) points, conformément à l’article 21 du bail, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société JOUET DESTOCK à verser par provision à la société, [I], [G] la somme de 1.324,30 euros au titre de l’indemnité prévue au bail, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceuxci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société JOUET DESTOCK au paiement à la société, [I], [G] d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, les frais de greffe, le coût de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
La société JOUET DESTOCK n’était pas comparante à l’audience, ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun moyen.
[…]
Attendu que le juge des référés :
* constatera que les demandes de la société, [I], [G] sont relatives au non paiement par la société JOUET STOCK de loyers et de charges au titre d’un bail dérogatoire d’un local sis à, [Localité 5],
* constatera que ces demandes ne constituent pas une action portant sur le statut dudit bail qui serait alors de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires,
* constatera que l’article 24 du bail prévoit une attribution de compétence aux tribunaux dont dépendent géographiquement les lieux loués,
* jugera en conséquence qu’il est compétent matériellement et territorialement,
* dira recevable la société, [I], [G] dans ses demandes ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société, [I] apporte les justifications de sa demande au principal en produisant, le contrat de bail dérogatoire, le commandement de payer infructueux du 3 décembre 2025, le relevé de compte et le courrier adressé le 22 mai 2025 pour tenter de résoudre à l’amiable le litige (Pièces 3 à 6, [I], [G]) ;
Attendu que l’article 1728 du Code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » ;
Attendu que l’article 21 du contrat de bail prévoit : « […] En outre, les sommes dues, y compris celles résultant de l’application de la clause pénale ci-avant, porteront intérêts, de plein droit, et dans les mêmes conditions, au taux légal majoré de cinq (5) points […] » ;
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Attendu qu’en conséquence le juge des référés condamnera la société JOUET DESTOCK à payer à la société, [I], [G] la somme provisionnelle 13.243,03 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an ;
Attendu que l’article 21 du contrat de bail prévoit : « […] En toutes hypothèses, à défaut de paiement des Loyers, Charges, Impôts, taxes, redevances, contributions et/ou accessoires, […] celles-ci seront automatiquement et de plein droit, majorées à titre de clause pénale non réductible, de dix (10) % de leur montant, le PRENEUR étant d’ores et déjà mis en demeure par la signature des présentes. » ;
Attendu que le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir de constater l’acquisition de la clause pénale insérée dans le bail commercial, et d’allouer une provision en l’absence de contestation sérieuse, et lorsque la clause pénale n’apparaît pas sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application ;
Attendu qu’en conséquence le juge des référés condamnera la société JOUET DESTOCK à payer à la société, [I], [G] la somme provisionnelle de 1.324,30 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat de bail outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société, [I], [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, les frais de greffe, le coût de la signification de l’ordonnance et de ses suites seront mis à la charge de la société JOUET DESTOCK.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGEONS recevables et fondées les demandes de la société, [I], [G].
CONDAMNONS la société JOUET DESTOCK à payer à la société, [I], [G] la somme provisionnelle 13.243,03 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an.
CONDAMNONS la société JOUET DESTOCK à payer à la société, [I], [G] la somme provisionnelle de 1.324,30 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an.
CONDAMNONS la société JOUET DESTOCK à payer à la société, [I], [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société JOUET DESTOCK aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, les frais de greffe, le coût de la signification de l’ordonnance et de ses suites, prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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