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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 avr. 2026, n° 2026F00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026F00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F201
Demandeur (s) :
SELAS [A] – [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Maître [X] [I]
* Défendeur (s) : PMQM Conseils SARL [Adresse 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026
105,88
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 23/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de PMQM Conseils SARL ;
Attendu que la SELAS [A] – [I], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que malgré sa convocation par voie de commissaire de justice, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ; que le mandataire judiciaire confirme la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire compte tenu du fait que le débiteur ne s’est jamais présenté aux entretiens fixés par le mandataire judiciaire et n’a fourni aucun élément concernant la trésorerie de l’entreprise et l’assurance ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que PMQM Conseils SARL ne s’est jamais présenté aux audiences devant le tribunal, ni aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire ; que le débiteur n’a fourni aucun élément permettant au tribunal de s’assurer que le redressement soit manifestement possible ; que notamment le tribunal ne dispose d’aucune information concernant la trésorerie et la comptabilité de la société et ne peut pas savoir si l’activité est régulièrement assurée ; que le débiteur n’a pas procédé au paiement des frais de greffe de sorte que des dettes nouvelles ont été générées depuis l’ouverture du redressement judiciaire ; que pour toutes ces raisons, le tribunal considère que le redressement est manifestement impossible ; que le tribunal constate que le débiteur a été dûment convoqué à l’audience par voie de commissaire de justice, de sorte que le principe du contradictoire est bien respecté ;
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de PMQM Conseils SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
Constate la non comparution de PMQM Conseils SARL;
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
PMQM Conseils SARL,
[Adresse 2],
Conseils-Holding-Acquisition, location et gestion de biens immeubles, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 919371880
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 27/05/2025 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL [A] – [I] prise en la personne de Maître [X] [I] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Rappelle l’affaire dans le délai de six mois aux fins d’examen de la clôture de la procédure ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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