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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 nov. 2025, n° 2025F01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01353 – 2532500015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1353 Procédure 2025RJ334
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 06 novembre 2025 par : La société [Adresse 1] DOUCHE [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en la personne de sa gérante Mme [J] [S]
Convocation lui a été adressée le 06 novembre 2025.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 à 14 heures.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
La représentante légale de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la représentante légale de l’entreprise s’est présentée ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 914 725 668 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société LA DOUCHE
[Adresse 3]
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 914 725 668 RCS [Localité 1] ayant pour activité : Vente de prêt à porter, d’accessoires, de chaussures, de maroquinerie et de création diverses pour femme, homme et enfant. Vente de tous objets de décoration florale et végétale, de petits mobiliers, d’articles d’art de la table, vaisselle, linge de maison, bibelots, accessoires, produits de beauté, épicerie fine. L’organisation d’évènements privés ou professionnels.
FIXE provisoirement au 26 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [N] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [W];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [U] [D]) [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [T] [Y], [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 21/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 30/06/2026 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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