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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 févr. 2025, n° 2024060790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060790
ENTRE :
SA CEGID FIN BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 3] – Belgique, élisant domicile au cabinet de Me Ludivine VERWEYEN, Avocat, [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MUSCH, Avocat au barreau de Liège (Belgique), [Adresse 2] – Belgique et comparant par Me Ludivine VERWEYEN membre de l’AARPI 2BV AVOCATS, Avocat (E1085)
ET :
SAS à associé unique Groupe serval, RCS de Paris B 909 713 547, dont le siège
social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CEGID FIN BELGIUM, ci-après Cegid Belgium, est une société de droit belge qui pratique l’affacturage.
Cegid Fin France FCT, ci-après Cegid France est un fond commun de titrisation représentée par la SAS Pristine, société de gestion de portefeuille agréée auprès de l’AMF.
La société Groupe Serval, ci-après Serval, est une société de droit français, active dans les feux d’artifices.
Par contrat du 7 mai 2023, Serval a souscrit un contrat de financement de ses factures auprès de Cegid France.
Cegid France a pris en charge deux factures émises par Serval en date du 17 août 2023 pour 2 307,60 euros et du 25 octobre 2023 pour 2 539,18 euros, lesdites factures étant adressées à la SARL Showtail Light, domiciliée à [Localité 5].
Cegid France a donc versé à Serval la somme de 4 655,33 euros, soit le total des factures cédées, déduction faite de la commission contractuelle de 3,95 %.
Par suite d’un désaccord intervenu entre Serval et Showtail Light, ces factures n’ont pas été payées par Showtail Light.
Cegid France prétend que Serval est contractuellement redevable d’une indemnité équivalente à 100 % du prix de cession payé par Cegid France à Serval, soit la somme de 4 724,08 euros.
Un courrier de mise en demeure est envoyé à Serval le 16 février 2024.
En réponse, Serval prétend le 29 février 2024 que les prestations pour Showtail Light ont bien été réalisées, ce que cette dernière conteste à nouveau par courriel du 12 mars 2024.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2024, Cegid Belgium assigne la SAS Serval, acte signifié à domicile.
Par cet acte, Cegid Belgium demande au tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Déclarer la société CEGID FIN BELGIUM recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la société GROUPE SERVAL à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 4 724.08 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter de l’échéance des factures soit le (sic). Lors des débats, Cegid indique qu’il convient de retenir la date d’échéance de la deuxième facture, soit le 24 décembre 2023. Condamner la société GROUPE SERVAL à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 472,40 € à titre de clause pénale. Condamner la société GROUPE SERVAL à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens d’instance.
Serval n’est pas constituée et ne conclue pas.
A l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 janvier 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CEGID Belgium, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
le contrat Cegid France avec Serval précise que le Tribunal de commerce de Paris est compétent,
le contrat précise que Cegid Belgium est chargé par Cegid France du recouvrement des factures défaillantes,
l’article 2.5 du contrat prévoit l’indemnisation de Cegid France par le client en cas de de contestation des factures cédées,
La société Serval, défenderesse, n’est pas constituée et ne présente aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Sur la recevabilité
Attendu que Serval, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à domicile,
Que la défenderesse est domiciliée à [Adresse 6],
Que l’article 9 du contrat entre les parties désigne expressément la compétence des Tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris,
Que l’instance concerne un litige commercial,
Que la demanderesse fournit un K-Bis daté du 17 décembre, que Serval est toujours in bonis à cette date,
En conséquence, le tribunal : ➔ Dira la demande régulière et recevable,
Sur le fond
Attendu que CEGID Belgium fournit le contrat de cession de créances du 7 mai 2023, signé par Serval et Cegid France, elle-même représentée par Pristine, que ce contrat inclut en annexe 2 les conditions générales (CG) de Cegid France, l’acte de cession de créance, lui-même signé par les parties,
Attendu que l’article 2,8 des CG donne mandat au Recouvreur d’assurer la gestion, l’encaissement et le recouvrement judiciaire des créances cédées de Cegid France lorsque celles-ci deviennent des créances défaillantes, que le terme Recouvreur est clairement défini dans l’annexe 1 du contrat comme étant Cegid Belgium, que cette dernière a donc qualité à agir,
Attendu que l’article 5 prévoit une commission de cession de créances de 3,95 % HTVA, représentant la rémunération de la société de gestion, Attendu que Serval édite deux factures d’acompte pour un feu d’artifice « Clé en main : 15 minutes » en date des 17 août 2023 pour 2 307,60 euros et du 25 octobre 2023 pour 2 539,18 euros, ledit feu d’artifice étant destiné à la société ShowTail Light, Attendu que Serval a cédé ces créances à Cegid France, que cette dernière a versé à Serval la somme de 2 216,45 euros le 18 août 2023 et de 2 438,88 euros le 2 novembre 2023, que Cegid fournit les attestations de virement, que ces montants sont cohérents avec les factures cédées compte tenu de la commission de cession de 3,95 %, Attendu qu’à l’échéance des factures, Showtail a refusé le règlement de ces factures qu’elle avait préalablement validées au motif que la prestation n’avait pas été réalisée, Attendu que l’article 2.5 a) des CG stipule « … (s’il) apparait que postérieurement à leur date de financement, les créances cédées font l’objet d’une contestation, d’un contentieux, d’une opposition, d’une résiliation ou d’une nullité…, alors le Client devra à Cegid France une indemnisation égale à 100% des Prix de Cession TTC payés par Cegid France au Client au titre des créances visées … », Attendu que les échanges de courriel entre Serval et Cegid en date de mars et avril 2024 démontrent qu’il y a contestation par Showtail des prestations de Serval, que Showtail prétend notamment que le feu d’artifice a été tiré par un autre prestataire, qu’en conséquence, l’article 2.5 a) trouve à s’appliquer au cas présent, En conséquence le tribunal condamnera Serval à payer à Cegid Belgium le montant des prix de cession, soit 2 216,45 euros et 2 438,88 euros, soit un total de 4 655,33 euros à titre d’indemnité contractuelle (montant des factures diminuées des commissions de cession), Attendu que l’article 3,5 des CG stipule des majorations de retard sur les impayés de 8 % par an, outre une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 10 % des montants impayés, Attendu que cette dernière clause est forfaitaire et irréductible et constitue ainsi une clause pénale que le juge peut réduire s’il la trouve excessive, que le taux des intérêts de retard à 8 % l’an est élevé et couvre les coûts de retard des paiements sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une indemnité pénale de 10% des sommes à recouvrer, En conséquence, le tribunal appliquera les majorations de retard de 8 % à compter de la date de la mise en demeure de la deuxième facture soit le 11 mars 2024, outre une clause pénale réduite à un euro, et ;
➔ Condamnera la société GROUPE SERVAL à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 4 655,33 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter du 11 mars 2024,
➔ Condamnera la société GROUPE SERVAL à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 1 euro à titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Cegid Belgique a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Groupe Serval à payer la somme de 1 000 euros à Cegid Belgique et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens
Attendu que Groupe Serval succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit la demande régulière et recevable,
Condamne la SAS à associé unique Groupe serval à payer à la SA CEGID FIN BELGIUM la somme de 4 655,33 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter du 11 mars 2024,
Condamne la SAS à associé unique Groupe serval à payer à la SA CEGID FIN BELGIUM la somme de 1 € à titre de clause pénale,
Condamne la SAS à associé unique Groupe serval à payer à la SA CEGID FIN BELGIUM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SA CEGID FIN BELGIUM de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS à associé unique Groupe serval aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 22 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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