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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 mars 2025, n° 2024016671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GENERALE (SA) c/ BAR TABAC DES AUGUSTINS (SNC) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 016671
JUGEMENT DU 10/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [V]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Adresse 2] AUGUSTINS (SNC) [Adresse 3]
Monsieur [L] [Y] [Adresse 4] (et encore [Adresse 5])
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19 décembre 2024 à la société BAR TABAC DES AUGUSTINS et à Monsieur [L] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 20 janvier 2025.
La société BAR TABAC DES AUGUSTINS et Monsieur [L] [Y] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société BAR TABAC DES AUGUSTINS, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 19 décembre 2024 ou le premier jour ouvrable suivant avec copie de l’acte.
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [L] [Y], régulièrement assigné par une signification faite « à personne ».
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE expose qu’elle vient aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT après la fusion absorption intervenue le 1 er janvier 2023, créancière de la société BAR TABAC DES AUGUSTINS pour :
* la somme de 42 060,40 euros, au titre du prêt souscrit le 3 janvier 2020 d’un montant de 80 000,00 euros, dont les échéances n’ont plus été payées et dont la déchéance du terme a été prononcée le 29/11/2024 après une mise en demeure restée infructueuse du 24/10/2024,
* la somme de 104 757,31 euros au titre d’un prêt garantie par l’Etat consenti le 14 mai 2020 d’un montant de 200 000,00 euros, dont les échéances n’ont plus été payées et dont la déchéance du terme a été prononcée le 29/11/2024 après une mise en demeure restée infructueuse du 24/10/2024.
La SOCIETE GENERALE n’a pu obtenir le règlement de ces sommes malgré une mise en demeure en date du 04/12/2024.
La SOCIETE GENERALE expose que Monsieur [L] [Y], associé de la société en nom collectif de BAR TABAC DES AUGUSTINS, se doit de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de sa société, et demande donc la condamnation solidaire de ce dernier au paiement des sommes susvisées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de prêt consenti par la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, les mises en demeure et les décomptes des sommes dues arrêtés au 29 novembre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SNC BAR TABAC DES AUGUSTINS et Monsieur [L] [Y], en qualité d’associé, à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
* la somme de 42.060,40 euros au titre du prêt souscrit le 03/01/2020, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,40% l’an majoré de quatre points à compter du 29/11/2024, date de déchéance du terme jusqu’à complet paiement,
* la somme de 104.757,31 euros au titre du prêt garantie par l’Etat consenti le 14/05/2020 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29/11/2024, date de déchéance du terme jusqu’à complet paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera solidairement la SNC BAR TABAC DES AUGUSTINS et Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la SNC BAR TABAC DES AUGUSTINS et Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement la SNC BAR TABAC DES AUGUSTINS et Monsieur [L] [Y], en qualité d’associé, à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 42.060,40 euros au titre du prêt souscrit le 03/01/2020, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,40% l’an majoré de quatre points à compter du 29/11/2024, date de déchéance du terme jusqu’à complet paiement,
Condamne solidairement la SNC BAR TABAC DES AUGUSTINS et Monsieur [L] [Y], en qualité d’associé, à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 104.757,31 euros au titre du prêt garantie par l’Etat consenti le 14/05/2020 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29/11/2024, date de déchéance du terme jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement la SNC BAR TABAC DES AUGUSTINS et Monsieur [L] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 750,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SNC BAR TABAC DES AUGUSTINS et Monsieur [L] [Y] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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