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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 août 2025, n° 2025F01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
05/08/2025
Rôle n° 2025F1100 Procédure 2025RJ0361
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société FONCIERE CHARLEMAGNE, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 04 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier
Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [K], [A]
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [B], [S]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 mars 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Philippe REYNAUD, Juge,
* Monsieur Didier MARTINET, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [J], [E], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d’observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que les dirigeants souhaitent s’orienter vers la présentation d’un plan de redressement dont la faisabilité dépendra essentiellement de la capacité de la société du Groupe, [O], à vendre les biens immobiliers en stock dans un contexte conjoncturel encore très délicat pour le secteur immobilier. Il ajoute que la société devra également être en capacité de reconstituer son stock pour assurer l’avenir de leur activité de marchand de biens.
Par ailleurs, il rappelle également que dès l’ouverture de la procédure, avoir lancé les diligences suivantes, d’une part, la désignation d’un expert pour la valorisation des actifs du Groupe, [O] IMMOBILIER, et d’autre part, la désignation d’un avocat afin de procéder à des extensions de procédure au vu de l’imbrication actif/passif des différentes structures. En ce sens, il indique que ces diligences n’ont pu être mises en œuvre que depuis quelques semaines dans la mesure où la société, [O] IMMOBILIER avait une trésorerie exsangue et que les actionnaires ont tardé à procéder à l’apport de fonds de 80 000 € auquel ils s’étaient engagés.
En tout état de cause, l’administrateur judiciaire reste réservé sur la poursuite de la période d’observation de la société, et plus largement du Groupe, [O], dans la mesure où il s’agit de la 2 ème fois que les engagements d’apports des dirigeants ne se réalisent que tardivement et qu’il a constaté des décalages dans les ventes. Toutefois, l’administrateur judiciaire se désiste de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans la mesure où l’ensemble des dettes générées pendant la période d’observation ont été réglées ; et sollicite le renouvellement de la période d’observation malgré quelques réserves.
Le mandataire judiciaire indique que la société n’a pas de recette, de charge, ou encore d’actif immobilier, et que de fait le seul actif suceptible d’être recouvré est la créance qu’elle détient sur la société, [O] IMMOBILIER. Il ajoute que cette créance a été contestée dans le cadre des opérations de vérification du passif de la procédure de la société, [O] IMMOBILIER en l’absence de certification des comptes par un expertcomptable. Par conséquent, il affirme qu’en l’absence de chiffre d’affaires depuis le début de la procédure et d’actif immobilier, la présentation d’un plan de redressement par la société s’avère difficilement envisageable. Cependant, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation compte tenu
du versement effectif des fonds permettant le paiement de dettes générées dans le cadre de la période d’observation et le financement de cette dernière.
Le débiteur confirme sa capacité à financer la période d’observation jusqu’à son terme via des apports directs des actionnaires. Il ajoute que présenter un plan ne sera pas sans difficulté mais qu’il a besoin de temps pour réfléchir à des solutions d’ici la fin de la période d’observation.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis réservé quant au renouvellement de la période d’observation compte tenu du décalage des ventes. Toutefois, il indique que cette nouvelle période devrait permettre de clarifier la situation financière du GROUPE, [O] ainsi que de vérifier la bonne réalisation des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie qui ont été transmis et qui au demeurant restent très aléatoires, et ce afin de s’assurer que le GROUPE, [O] sera en mesure de présenter un plan de redressement.
Le Ministère est favorable au renouvellement de la période d’observation compte tenu d’une trésorerie suffisante pour permettre son financement.
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 04/03/2026 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25/11/2025, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société FONCIERE CHARLEMAGNE
Sur rapport du Juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
CONSTATE que l’administrateur judiciaire se désiste de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
RENOUVELLE jusqu’au 04/03/2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 25/11/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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