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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 1er juil. 2025, n° 2025002673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 002673 Jugement du 1 er juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 27 mai 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande d’adoption du plan de redressement de :
DDL (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [Y] [N], président Me [C] [O] de la SELARL [C] [O], mandataire judiciaire Monsieur [Q] [I], juge-commissaire
Vu le rapport en date du 16 mai 2025 de Me [C] [O], ès qualités mandataire judiciaire, soumettant au tribunal le projet de plan de redressement présenté par la société DDL.
FAITS ET PROCÉDURE :
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Rouen a, par jugement en date du 5 décembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DDL. Ce jugement a nommé Monsieur [Q] [I], juge-commissaire, la SELARL [C] [O], mission conduite par Me [C] [O], mandataire judiciaire. La période d’observation initiale de six mois a été prolongée jusqu’au 3 juin 2025.
La société DDL exploite un fonds de commerce de charcuterie, traiteur et vente à emporter situé à [Localité 1]. En février 2020, elle a procédé, par l’intermédiaire de la SARL « La Grande Charcuterie », à l’acquisition d’un fonds de commerce destiné à développer son activité de traiteur. Ce fonds, équipé de son propre laboratoire, fournissait la société DDL en produits finis.
Cette acquisition est malheureusement intervenue au moment de l’apparition de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une forte baisse de la fréquentation et compromis les objectifs d’activité initialement envisagés. En raison de ces difficultés, la société « La Grande Charcuterie » a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
La liquidation de cette structure a eu des répercussions significatives sur la société DDL qui, confrontée à d’importantes difficultés économiques, a à son tour demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SITUATION DE L’ENTREPRISE :
L’état des créances communiqué s’établit suivant le tableau suivant :
[…]
Le passif comprend également une créance à échoir pour un montant de 6.831 € au titre des échéances d’un contrat poursuivi.
Les informations comptables pour la période 01/10/2024 au 30/04/2025 (7 mois) sont les suivantes :
[…]
Le compte bancaire ouvert au début de la procédure présente à la fin de chaque mois, un solde positif dont le montant reste stable et qui permet de payer les salaires réglés entre le 3 et le 7 de chaque mois. Il s’élevait à 23.426,78 € au 30/12/2023 contre 19.479,87 € au 30/04/2025.
Les prévisions de chiffre d’affaires ont été bâties sur l’hypothèse d’une progression de l’activité de 2 % annuelle ; les consommations de marchandises sur une base de 45 % ; la revalorisation, de la masse salariales avec un effectif constants, sur la base d’une progression annuelle de 1,5 %.
Il n’a pas été prévu d’investissement au cours des prochaines années.
Dans ces hypothèses, le point mort représente 333 jours avec une tendance à la baisse au cours des années suivantes.
PROPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT :
La société DDL a souhaité présenter à ses créanciers, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce, des propositions d’apurement de son passif.
1) Les dites propositions se présentent comme suit :
* Frais de justice
Règlement des l’adoption du plan d’apurement du passif.
* [Localité 2] inférieures à 500 €
Règlement immédiat.
* Créance superprivilégiée de l’AGS
Règlement immédiat.
* [Localité 2] privilégiées et chirographaires (hors créancier préteur)
II est proposé aux créanciers un paiement de leur créance définitivement admise, à hauteur de 100 %, en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
Année 1 5 %
Année 2 7 %
Année 3 11 %
Année 4 11 %
Année 5 11 %
Année 6 11 %
Année 7 11 %
Année 8 11 %
Année 9 11 %
Année 10 11 %
Pour garantir le plan, le débiteur propose l’inaliénabilité du fonds de commerce.
* 2) Il ressort de la consultation des créanciers que :
* 4 créanciers ont accepté l’option de remboursement immédiat, dont l’AGS et 3 créanciers dont les créances étaient inférieures ou égale à 500 €,
* 9 créanciers ont accepté l’option de paiement de 100 % sur 10 ans avec un dividende progressif,
* 3 créanciers n’ont pas répondu.
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Le mandataire judiciaire s’est exprimé sans réserve en faveur du plan de redressement proposé. Le ministère public s’est également déclaré favorable au plan proposé. L’avis du juge commissaire est également favorable à l’adoption du plan.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 626-2 du code de commerce détermine le contenu du projet de plan qui doit être soumis à l’appréciation du tribunal ; il comprend quatre volets portant sur les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les perspectives d’emploi, les offres d’acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d’activité.
Sur les perspectives d’emploi :
Les mesures prises au cours de la période d’observation ont notamment permis de maintenir la masse salariale, adapté à l’activité.
Il n’est pas envisagé de mesures sociales.
Ces mesures apparaissent cohérentes et permettent de fonder les hypothèses des comptes d’exploitation prévisionnels.
Sur les perspectives de redressement de l’entreprise :
L’entreprise dont le résultat d’exploitation avait été fortement impacté par la crise du Covid a montré pendant la période d’observation sa capacité à renouer avec les bénéfices.
Sur les modalités de règlement du passif :
Les créanciers se sont majoritairement exprimés en faveur du plan qui leur a été proposé. Les échéances prévues sont compatibles avec les résultats attendus et leur paiement est conforté par l’inaliénabilité du fonds de commerce.
En conclusion :
Le projet de plan répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce en ce qu’il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l’activité, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif.
En conséquence, il convient au tribunal, en application des articles L. 626-1 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement présenté par la société DDL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 631-19 du code de commerce et L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de Me [C] [O], mandataire judiciaire, ès qualités, du 16 mai 2025, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Vu l’avis donné par Monsieur le Procureur de la République adjoint, Le débiteur entendu en chambre du conseil,
Arrête le plan de redressement de la société DDL et autorise la poursuite de l’activité.
Donne acte des délais et remises consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement.
Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes :
* règlement, des créances inférieures ou égales à 500 € dès l’adoption du plan sans délai ni remise,
* règlement des créanciers privilégiés et chirographaires au moyen de 10 dividendes annuels et successifs de 5 % la première année, 7 % la deuxième année, 11 % de la troisième année à la dixième année le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan d’apurement du passif.
Dit que les dividendes résultant de l’exécution du plan seront remis, au moyen de versements mensuels (un mois après l’adoption du plan), entre les mains du commissaire à l’exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.
Ordonne, sur le fondement de l’article L. 626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société DDL situé [Adresse 2] à Rouen, pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.
Fixe la durée du plan à la période de redressement, soit 10 ans.
Prend acte de ce que la société DDL et son dirigeant s’engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif.
Nomme la SELARL [C] [O], mission conduite par Me [C] [O], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recevoir les dividendes, de les répartir au profit des créanciers et de surveiller l’exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d’exploitation.
Maintient la SELARL [C] [O], mission conduite par Me [C] [O], mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l’achèvement des opérations de vérification et d’admission du passif.
Dit que le débiteur devra fournir à la SELARL [C] [O], mission conduite par Me [C] [O], dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l’entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l’homologation du plan.
Dit que les dividendes annuels résultant de l’exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements trimestriels, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.
Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick JACAMON, président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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